Cour d'assises : Cass. crim., 29 avril 1965, n° 63-93.415
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1965, 63-93.415, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Renvoi à autre session
- Requête de l'accusé (non)
- Débats
- Publicité
- Reprise d'audience
- Procès-verbal
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 287
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-93.415
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1965, n° 63-93.415, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Renvoi à autre session ; Requête de l'accusé (non) ; Débats ; Publicité ; Reprise d'audience ; Procès-verbal ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. L'accusé n'a pas qualité pour présenter requête en vertu de ce texte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-93.415
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054545.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi à autre session - Requête de l'accusé (non)
2) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Constatations suffisantes
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Publicité - Reprise d'audience - Forme. | * COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Forme.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. L'accusé n'a pas qualité pour présenter requête en vertu de ce texte.
Les énonciations du procès-verbal, relatives à une reprise d'audience, ne doivent pas être séparées des mentions qui les précèdent. Elles impliquent que ladite reprise a eu lieu dans les mêmes conditions de publicité qu'avant la suspension. Les constatations de l'arrêt de condamnation peuvent, au besoin, compléter les énonciations du procès-verbal des débats (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 287 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (RAMDANE), CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES DU PUY-DE-DOME, EN DATE DES 29 ET 30 OCTOBRE 1964 LE CONDAMNANT, POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, LE PREMIER A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 287 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, OMISSION DE STATUER, EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A LAISSE SANS REPONSE LA REQUETE EN RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE SESSION DONT IL AVAIT ETE SAISI PAR L'ACCUSE ;
3ATTENDU QUE L'ARTICLE 287 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONFERE AU MINISTERE PUBLIC SEUL LE DROIT DE REQUERIR LE RENVOI A UNE SESSION ULTERIEURE DES AFFAIRES QUI NE PARAISSENT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEES AU COURS DE LA SESSION AU ROLE DE LAQUELLE ELLES SONT INSCRITES, CETTE MESURE POUVANT EGALEMENT ETRE ORDONNEE D'OFFICE PAR LE PRESIDENT ;
4ATTENDU QUE L'ACCUSE X... (RAMDANE), QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR PRESENTER REQUETE EN VERTU DE CE TEXTE, A ACCEPTE LE DEBAT SANS DEMANDER A LA COUR D'ASSISES D'ORDONNER LE RENVOI, AINSI QUE L'ARTICLE 343 DU MEME CODE LUI EN DONNAIT LA FACULTE ;
5D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, NI DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL NE CONSTATE LA PUBLICITE QUE DE LA PREMIERE AUDIENCE CONSACREE A LA CAUSE, L'INDICATION, QU'APRES LES DIVERSES INTERRUPTIONS L'AUDIENCE A ETE REPRISE NE POUVANT SUFFIRE A ETABLIR QUE LA CONDITION LEGALE DE PUBLICITE ETAIT REMPLIE ;
7ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS IL RESULTE QUE LE 29 OCTOBRE 1964, A DIX HEURES, LA COUR D'ASSISES DU PUY-DE-DOME S'EST REUNIE EN AUDIENCE PUBLIQUE DANS LE LIEU ORDINAIRE DE SES AUDIENCES POUR PROCEDER AUX DEBATS ET AU JUGEMENT DE LA CAUSE DE X... (RAMDANE) ;
8QUE, L'AUDIENCE ETANT TOUJOURS PUBLIQUE, LE PRESIDENT A CONSTATE L'IDENTITE DE L'ACCUSE ET QU'APRES FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, CHAQUE JURE A PRETE SERMENT ;
9QU'APRES LES FORMALITES PRELIMINAIRES, AU NOMBRE DESQUELLES LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT A INTERROGE L'ACCUSE ET RECU SES DECLARATIONS PUIS A SUSPENDU L'AUDIENCE A ONZE HEURES TRENTE ;
10QUE LES DEBATS SE SONT POURSUIVIS AU COURS DE L'APRES-MIDI, AVEC QUATRE AUTRES SUSPENSIONS NECESSAIRES AU REPOS DES JUGES ;
11ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATIVES AUX REPRISES D'AUDIENCE NE SAURAIENT ETRE SEPAREES DES MENTIONS QUI LES PRECEDENT ET QU'ELLES IMPLIQUENT QUE LESDITES REPRISES ONT EU LIEU DANS LES MEMES CONDITIONS DE PUBLICITE QU'AVANT LES SUSPENSIONS ;
12QUE NON SEULEMENT LE PROCES-VERBAL NE RENFERME RIEN QUI TENDE A FAIRE CROIRE QUE CETTE PUBLICITE AIT CESSE D'EXISTER, MAIS QUE LA FORMULE FINALE DE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE ;
13AINSI FAIT ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
16REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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