Presse : Cass. crim., 29 avril 1969, n° 65-90.730
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1969, 65-90.730, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Désistement
- Partie civile
- Forme
- Manifestation sans équivoque d'abandonner l'action
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.730
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1969, n° 65-90.730, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Désistement ; Partie civile ; Forme ; Manifestation sans équivoque d'abandonner l'action
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le désistement prévu par l'article 49 de la loi sur la presse, s'il n'est assujetti à aucune forme particulière, n'en suppose pas moins l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté d'abandonner l'action (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057155.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement - Partie civile - Forme - Manifestation sans équivoque d'abandonner l'action
Sommaire officiel
Le désistement prévu par l'article 49 de la loi sur la presse, s'il n'est assujetti à aucune forme particulière, n'en suppose pas moins l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté d'abandonner l'action (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par : X... (Jean-Raymond) ; la société l'Echo républicain, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 14 janvier 1965, ayant condamné X... à 100 francs d'amende pour refus d'insertion et déclaré L'Echo républicain civilement responsable.
2LA COUR, Vu la connexité, joint les pourvois ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur l'action publique ; Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 qui déclare amnistiées, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966, les contraventions de police ; Attendu que le fait reproché au prevenu constitue une contravention de police antérieure au 8 janvier 1966 ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique ; Sur l'action civile :
3Attendu qu'il y a partie en cause et que la juridiction de jugement a été saisie de la poursuite avant la promulgation de la loi précitée du 18 juin 1966 ; Attendu dès lors, qu'en application de l'article 23 de ladite loi, il y a lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il concerne les intérêts civils ;
4Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, par ses conclusions, en confirmation du jugement, le plaignant avait implicitement rétracté le désistement qu'il avait formulé par lettre du 23 septembre 1962, alors que la rétraction d'un désistement écrit explicite doit être expresse en matière d'infraction à la loi sur la presse, qu'à tout le moins avant de conclure à une rétraction implicite, les juges du fond doivent s'assurer que telle est bien la volonté du plaignant, que cette volonté n'est pas, en l'espèce, suffisamment établie et que la réserve de l'amende n'atteignait pas la validité du désistement qui n'a pas besoin d'être pur et simple et pouvait tout au plus en réduire les effets aux condamnations autres que l'amende" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir par simple lettre annoncé au prévenu qu'il se désistait, le plaignant Y... a poursuivi par la voie de ses conclusions d'audience l'exercice de l'action civile devant la Cour d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges étaient fondés à considérer que la lettre susvisée de Y... constituait une simple manifestation d'intention à laquelle il n'avait pas été donné suite et qui ne pouvait dès lors être regardée, au sens de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, comme un désistement de nature à arrêter la poursuite ; Qu'en effet, si le désistement prévu par cet article n'est soumis à aucune forme particulière, encore suppose-t-il l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté d'abandonner l'action ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
5Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour refus de publier une réponse à un article de journal, sans répondre à un moyen de défense articulé dans le dispositif des conclusions d'appel et tendant à voir dire que le refus était justifié, les sujets abordés dans la réponse étant totalement étrangers à l'article incriminé, ce qui constitue un abus du droit de réponse" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il a adopté les motifs que la réponse dont l'insertion était requise par Y... se rapportait, tout comme l'article auquel il était répliqué, à une élection sénatoriale imminente à laquelle Y... s'était déclaré candidat ; qu'il ne saurait dès lors, être soutenu, ni que le rejet de cette réponse était totalement étranger à l'article initial, ni davantage que la Cour d'appel ait omis de se prononcer sur le point litigieux ; Attendu d'ailleurs, que le droit de réponse établi par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, étant général et absolu, celui qui l'exerce est seul juge de sa forme, de sa teneur et de son utilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier ; en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur les intérêts civils ; REJETTE les pourvois.
6Président : M. Comte - Rapporteur : M. Malaval - Avocat général :
7M. Boucheron - Avocats : MM Célice et de Chaisemartin.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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