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Appel correctionnel : Cass. crim., 29 avril 1969, n° 68-90.238

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1969, 68-90.238, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.238
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1969, n° 68-90.238, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Cas ; Actes de procédure devant servir de base à la décision intervenue depuis un précédent rapport

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un nouveau rapport devient nécessaire lorsque, depuis l'audience où un rapport a été fait, il a été accompli, hors la présence de la Cour, des actes de procédure qui doivent servir de base à la décision à intervenir (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.238

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057676.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Actes de procédure devant servir de base à la décision intervenue depuis un précédent rapport

Sommaire officiel

Un nouveau rapport devient nécessaire lorsque, depuis l'audience où un rapport a été fait, il a été accompli, hors la présence de la Cour, des actes de procédure qui doivent servir de base à la décision à intervenir (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi de X... (Maurice) contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 1967, qui, pour subordination de témoins l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 200 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile.

2Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application de l'article 513 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre 1967, ensuite de débats qui se sont déroulés à l'audience de cette date, alors que le rapport avait été entendu par la Cour à la date du 2 novembre d'où il suit que la Cour d'appel n'a pas été instruite des résultats de la mesure spéciale d'interrogatoire à son domicile, de la prévenue dame Y... qu'elle avait ordonnée par son arrêt du 2 novembre ; "et alors que la Cour d'appel ayant statué par cet arrêt du 2 novembre, pour ordonner une mesure destinée tant à assurer l'exercice des droits de la défense de dame Y... qu'à éclairer la Cour elle-même sur le fond, la formalité du rapport devait être renouvelée dès lors que la formalité accomplie depuis le 2 novembre pouvait constituer une des bases de la décision" ;

3Vu lesdits articles ; Attendu que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle ayant pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer ; que son accomplissement doit être expressément constaté à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que de la procédure que X..., prévenu de subordination de témoins, ainsi que plusieurs autres prévenus poursuivis pour faux témoignage au cours d'une enquête civile, ont comparu le 2 novembre 1967 devant la Cour d'appel ; qu'à cette audience le rapport a été fait par le conseiller Jouvenet et que les prévenus présents ont été interrogés ; que cependant la Cour, constatant l'absence pour cause de maladie de la prévenue femme Y..., a ordonné qu'il serait procédé à son interrogatoire à son domicile par l'un des conseillers de la Cour, conformément à l'article 416 du Code de procédure pénale ; que cet interrogatoire a eu lieu le 29 novembre 1967 et que la prévenue a maintenu les déclarations qu'elle avait faites devant les premiers juges ;

4Attendu que l'affaire en cet état est revenue devant la Cour d'appel à l'audience du 30 novembre 1967 ; qu'après que les débats se furent déroulés, l'affaire a été mise en délibéré, et l'arrêt a été rendu le 14 novembre 1967 ; que ledit arrêt adopte les motifs des premiers juges dont il résulte notamment que la femme Y... a reconnu avoir commis un faux témoignage sous la menace de l'expulser que lui avait faite X..., son propriétaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que le conseiller Jouvenet a fait son rapport à l'audience du 2 novembre 1967 ; qu'aucune mention n'indique qu'un nouveau rapport ait été fait postérieurement à la mesure d'instruction ordonnée par la Cour afin de porter à la connaissance des juges les déclarations de la femme Y... lors de son interrogatoire du 29 novembre ; Attendu qu'un nouveau rapport devient nécessaire toutes les fois que, depuis l'audience où un rapport a été fait, il a été accompli hors la présence de la Cour, des actes de procédure qui doivent servir de base à la décision à intervenir ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 1967, mais seulement en celles de ses dispositions tant pénales que civiles qui concernent X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes.

5Président : M. Comte - Rapporteur : M. Baurès - Avocat général :

6M. Boucheron - Avocat : M. Remond.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.238
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1969, n° 68-90.238, publié au Bulletin

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