Cass. crim., 29 avril 1986, n° 86-90.611
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1986, 86-90.611, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 avril 1986
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet.
- Pourvoi
- 86-90.611
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 145 p. 371
Titrage officiel
1° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de se présenter à des services ou autorités désignées - Décision de maintien - Motifs - Motifs spéciaux - Nécessité (non).
2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de constituer des sûretés personnelles ou réelles - Décision de maintien - Motifs - Motifs spéciaux - Nécessité (non).
Sommaire officiel
1° et 2° Les juridictions d'instruction ne sont pas tenues de justifier par des motifs spéciaux le maintien des obligations du contrôle judiciaire imposant à un inculpé, en application des dispositions de l'article 138-5° et 15° du Code de procédure pénale, de se présenter à des services ou autorités désignés et de constituer des sûretés réelles ou personnelles pour garantir les droits des victimes. Cette décision relève de leur pouvoir souverain d'appréciation (1).
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-01-16, bulletin criminel 1975 N° 21 p. 56 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-05, bulletin criminel 1981 N° 250 p. 659 (Cassation).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...Yvette, épouse Y...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble en date du 23 janvier 1986 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'abus de confiance, escroquerie, détournement de gage, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 paragraphe 11°, 140 alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par une inculpée ;
" aux motifs que l'intéressée qui devait constituer garantie avant le 20 octobre 1985 ne s'est pas soumise à cette obligation de contrôle judiciaire et n'a formé que postérieurement à cette date une demande de modification ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a été dans l'impossibilité de faire face à cette obligation du contrôle judiciaire ; qu'elle ne justifie pas qu'elle est dans l'impossibilité de se rendre à la gendarmerie trois fois par semaine ;
" alors d'une part que le fait d'avoir enfreint le contrôle judiciaire n'étant pas en soi de nature à faire obstacle à une demande de modification et étant au contraire susceptible de révéler l'impossibilité de l'intéressée de faire face à une obligation de garantie excessive par rapport à ses ressources, l'arrêt attaqué s'est fondé sur un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors d'autre part que, en se bornant à relever que l'intéressée ne prouvait pas avoir été dans l'impossibilité de faire face à cette obligation du contrôle judiciaire sans rechercher si ses ressources lui permettraient de faire face dans l'avenir et sans d'ailleurs se référer concrètement à celles-ci, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 138-11° du Code de procédure pénale qui prévoit que le montant et les délais de versement concernant le cautionnement doivent tenir compte notamment des ressources de l'inculpé ;
" alors en outre que, les mesures imposées dans le cadre du contrôle judiciaire devant être strictement proportionnées aux besoins de l'instruction, surtout lorsqu'il s'agit d'une atteinte à une liberté fondamentale comme celle d'aller et venir, la Chambre d'accusation, qui se borne à relever que la demanderesse ne justifie pas être dans l'impossibilité de se rendre à la gendarmerie trois fois par semaine sans rechercher si la fréquence de cette mesure est justifiée par les nécessités de l'instruction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance rendue le 28 août 1985, le juge d'instruction a placé X...Yvette épouse Y... sous contrôle judiciaire, en la soumettant notamment aux obligations de se présenter trois fois par semaine dans une brigade de gendarmerie et, en application des dispositions de l'article 138-15° du Code de procédure pénale, de constituer dans un délai de deux mois, pour une période d'un an et pour un montant de 150 000 francs, des sûretés réelles ou personnelles destinées à garantir les droits des victimes ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire présentée par l'inculpée, la Chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause et relevé que les époux Y... et leurs enfants gèrent sous forme d'une S. A. R. L. un garage dont ils détiennent 90 % des parts, constate que X... Yvette, épouse Y..., qui a demandé seulement après l'expiration du délai imparti par le magistrat instructeur à ne plus être astreinte à la constitution des garanties imposées, ne rapporte pas la preuve qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son pouvoir souverain d'appréciation, la Chambre d'accusation, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, non applicables en l'espèce, a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien de la demanderesse sous contrôle judiciaire a été ordonné par une décision motivée, ainsi que le prescrit l'article 140 alinéa 2 dudit Code ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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