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Presse : Cass. crim., 29 avril 1997, n° 94-85.651

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 94-85.651, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.651
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 94-85.651, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Fait justificatif ; Conditions ; Preuve flagrante et complète ; Mobile différent

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.651

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573888.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Fait justificatif - Conditions - Preuve flagrante et complète - Mobile différent.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- DE B. DE C. Louise,

6- DE B. DE C. Lucienne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1994, qui, après relaxe de Brigitte D. du chef de diffamation publique envers un particulier, les a déboutées de leurs demandes ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

9Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

10Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée par le défendeur ;

11Attendu que ce mémoire est recevable par application des dispositions de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cause n'a été instruite et débattue qu'à l'audience du 4 octobre 1994, puis mise en délibéré pour prononcé du jugement le 15 novembre suivant ;

14Qu'ainsi et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la même formation a participé aux débats, délibéré et statué sur les actions publique et civile, aucune nullité n'est encourue ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires tant dans leur matérialité que dans leur portée ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louise et Lucienne de B. de C. ont fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Brigitte D., directrice de publication du magazine "Ethique et Liberté", sous la prévention de diffamation publique envers un particulier à raison d'un article intitulé "Deprogramming raté et mésentente familiale", publié dans l'édition de juin 1993 et désigné par ses premiers et derniers mots, leur imputant d'avoir tenté de s'opposer au mariage de leur fille et nièce, Anne-Catherine de B. de C. en l'hospitalisant sous la contrainte; que les demanderesses incriminaient plus spécialement les passages suivants :

20""conduite de force dans un hôpital psychiatrique à Châlons-sur-Marne, on lui administre des doses massives de neuroleptique afin d'annihiler sa ré sistance ;

21""son compagnon qui alerte la police parvient quelques jours plus tard à la faire libérer... ;

22""ayant annoncé sa volonté d'épouser un de ses condisciples de Normale-Sup d'origine portugaise, la jeune femme ne se doutait pas que l'opposition véhémente de sa famille l'exposait à de telles extrémités" ;

23Attendu que, pour relaxer la prévenue qui avait notifié régulièrement une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant notamment un arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel du 18 mai 1993, les juges du second degré énoncent que celui-ci précise que "les soeurs de B. de C. étaient opposées au mariage d'Anne-Catherine et de Carlos L. qu'elles suspectaient d'être un gourou et d'appartenir à une secte; qu'elles avaient mis au point un véritable guet-apens, lors de la visite d'Anne-Catherine et de son fiancé le 1er août 1991 ;

24qu'elles avaient reçu le soutien de plusieurs amis; que Louise de B. de C. avait injecté une piqûre d'anesthésiant à Anne-Catherine, tandis que celle-ci était maintenue de force"; que l'arrêt attaqué en déduit que la preuve de la vérité des faits est ainsi rapportée ;

25Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mobile des faits établi par la pièce produite était différent de celui allégué par les imputations diffamatoires, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;

26D'où il suit que la cassation est encourue ;

27Par ces motifs,

28CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

33Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

34Greffier de chambre : Mme Mazard ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.651
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 94-85.651, inédit

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