Viol : Cass. crim., 29 avril 1997, n° 97-80.860
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 97-80.860, Inédit
Mots-clés
- Viol
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte de pénétration sexuelle
- Fellation
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.860
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 97-80.860, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte de pénétration sexuelle ; Fellation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.860
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570483.
Titrage officiel
VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Fellation.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X...,
6- Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 janvier I997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous les accusations, le premier, de viols aggravés , la seconde, de complicité de ces crimes et sous celles d'agressions sexuelles aggravées et de corruption de mineur de 15 ans ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires personnels produits ;
9Sur le moyen de cassation proposé par M. B. pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué valant jusqu'à inscription de faux, et des pièces de la procédure, que Y... ainsi que son conseil ont été régulièrement avisés, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ;
13Attendu que, pour répondre à X... contestant que des actes de fellations qu'il se serait fait pratiquer par sa fille mineure de 15 ans avec la complicité de sa femme, puissent constituer des viols, les juges énoncent, à bon droit, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence contrainte ou surprise, est un viol ;
14Qu'ainsi les moyens, qui reprennent devant la Cour de Cassation la même argumentation, ne peuvent qu'être écartés ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle F.. F. et M. B. ont été renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE les pourvois ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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