Jugements et arrets : Cass. crim., 29 février 1988, n° 88-80.022
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 88-80.022, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.022
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 103 p. 265
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 88-80.022, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification d'erreur, le quantum d'une condamnation prononcée, tel qu'il résulte de la minute du jugement ou de l'arrêt.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 26 novembre 1987 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 103 p. 265
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.022
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064130.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Modification du quantum d'une condamnation résultant d'une décision antérieure (non)
Sommaire officiel
Il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification d'erreur, le quantum d'une condamnation prononcée, tel qu'il résulte de la minute du jugement ou de l'arrêt.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Gilbert,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1987 qui, statuant sur une requête en rectification d'un précédent arrêt du 24 septembre 1987, a dit que cette dernière décision avait, en réalité, condamné l'intéressé à " 5 ans d'emprisonnement ".
4LA COUR,
5Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
6Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ;
7Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que, par jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines en date du 20 juillet 1987, Gilbert X... a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans ; que, par arrêt du 24 septembre 1987, la cour d'appel de Metz, après avoir énoncé que " la peine était proportionnelle à la gravité de l'infraction ", a confirmé " en toutes ses dispositions " le jugement entrepris ;
8Attendu que, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par le procureur général et fondée sur ce que les notes d'audience comme la mention figurant au dossier faisaient état d'une peine de " 5 ans d'emprisonnement ", la cour d'appel a, par arrêt du 26 novembre 1987, fait droit à la requête et dit qu'en réalité X... avait été condamné à " 5 ans d'emprisonnement " ;
9Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconu le sens et la portée de l'article susvisé ;
10D'où il suit que la cassation est encourue ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 26 novembre 1987 ;
13Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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