1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 février 1988, n° 87-81.337
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 87-81.337 87-81.338, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Prévenu détenu
- 2° cassation
- Effets
- Annulation par voie de conséquence
- Décision rendue en suite ou en exécution de la décision cassée
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 609
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 87-81.337, 87-81.338
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 100 p. 256
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 87-81.337, n° 87-81.338, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Prévenu détenu ; 2° cassation ; Effets ; Annulation par voie de conséquence ; Décision rendue en suite ou en exécution de la décision cassée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, le prévenu détenu qui étant présent aux débats n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement ; le délai d'appel ne peut dès lors courir qu'à compter de la signification.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé à l'appui du pourvoi n° 87-81. 338 ;
CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions : 1) l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 janvier 1987, 2) l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 février 1987, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 100 p. 256
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 87-81.337, 87-81.338
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-03-17 , Bulletin criminel 1986, n° 107, p. 279 (cassation) (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1970-07-27 , Bulletin criminel 1970, n° 246, p. 586 (cassation partielle). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063435.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Prévenu détenu
2° CASSATION - Effets - Annulation par voie de conséquence - Décision rendue en suite ou en exécution de la décision cassée
Sommaire officiel
1° Justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, le prévenu détenu qui étant présent aux débats n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement ; le délai d'appel ne peut dès lors courir qu'à compter de la signification.
2° La cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-03-17 , Bulletin criminel 1986, n° 107, p. 279 (cassation) (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1970-07-27 , Bulletin criminel 1970, n° 246, p. 586 (cassation partielle). (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Wilfrid,
31) contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1987, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à interdiction de gérer ou d'administrer une société, de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, d'émission de chèques sans provision et d'escroquerie, a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 30 septembre 1986, d'autre part, renvoyé l'affaire au 4 février 1987 pour débats sur l'appel du ministère public et ordonné son maintien en détention ;
42) contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 février 1987 qui, pour infraction à interdiction de gérer ou d'administrer une société, délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, émission de chèques sans provision et escroquerie, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, et a ordonné son maintien en détention.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois numéros 87-81. 337 et 87-81. 338 en raison de la connexité ;
7Sur le pourvoi n° 87-81. 337 :
8Vu les mémoires personnels produits ;
9Sur la recevabilité des mémoires :
10Attendu que Wilfrid X... a déclaré se pourvoir le 16 janvier 1987 contre les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 1987 ; que dès lors le mémoire personnel déposé par le susnommé le 7 juillet 1987 et intitulé " conclusions partie civile " n'est pas recevable ;
11Qu'il n'y a lieu de statuer que sur le mémoire personnel déposé le 12 février 1987 par l'intéressé, demandeur condamné pénalement ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
13Vu ledit article ;
14Attendu que si le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement contradictoire, même si la partie dûment avertie n'était pas présente à l'audience à laquelle le jugement a été prononcé, ce n'est qu'à la condition que cette partie ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'être présente à la lecture de la décision et d'exercer son recours en temps utile ;
15Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Wilfrid X... le 2 décembre 1986, les juges du second degré, après avoir relevé que le susnommé avait comparu détenu à l'audience du tribunal correctionnel le 16 septembre 1986 et avait été informé à l'issue du débat contradictoire que le jugement serait rendu le 30 septembre 1986, énoncent que si à cette date le prévenu n'était pas présent, n'ayant pas été extrait de la maison d'arrêt, et s'il n'est pas établi qu'il était représenté par un avocat, son épouse avait répondu à sa place pour la lecture du jugement ; que les juges en déduisent que l'appel formé plus de dix jours après le prononcé de la décision contradictoire est tardif ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu justifiait d'un empêchement l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'assister au prononcé du jugement et que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification de la décision, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
17Que, dès lors, la cassation est encourue ;
18Sur le pourvoi n° 87-81. 338 :
19Vu le mémoire personnel produit ;
20Sur le moyen de cassation relevé d'office contre l'arrêt du 4 février 1987 et pris de la violation des articles 498, 591 et 609 du Code de procédure pénale ;
21Vu lesdits articles ;
22Attendu que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; qu'elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ;
23Attendu que par suite de la cassation de l'arrêt du 15 janvier 1987, l'arrêt rendu dans la même cause, entre les mêmes parties le 4 février 1987, et qui n'est que le complément de l'arrêt annulé, doit, par voie de conséquence, être également cassé ;
24Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé à l'appui du pourvoi n° 87-81. 338 ;
25CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions : 1) l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 janvier 1987, 2) l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 février 1987, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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