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Substances veneneuses : Cass. crim., 29 février 1988, n° 87-82.992

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 87-82.992, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Mesures provisoires
  • Fermeture de l'établissement
  • Chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Renouvellement de la mesure
  • Constatations suffisantes
  • Code de la santé publique, article L. 629-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.992
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 104 p. 266
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 87-82.992, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Mesures provisoires ; Fermeture de l'établissement ; Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Renouvellement de la mesure ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique une chambre d'accusation qui, par arrêt infirmatif, a ordonné le renouvellement de la mesure de fermeture provisoire d'un bar-hôtel aux motifs que les copropriétaires de l'établissement qu'ils exploitaient en commun, étaient l'un et l'autre inculpés d'acquisition, détention et cession de stupéfiants, faits commis dans ledit établissement qui se trouvait être le siège d'un important trafic d'héroïne, qu'il existait toujours à leur encontre des présomptions graves, précises et concordantes de nature à justifier le principe de ces inculpations et qu'il était indispensable de maintenir la fermeture provisoire du bar-hôtel et de ses annexes afin d'éviter le renouvellement de l'infraction et de faciliter la poursuite de l'enquête.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 104 p. 266

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.992

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064131.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Mesures provisoires - Fermeture de l'établissement - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Renouvellement de la mesure - Constatations suffisantes

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Mesures provisoires - Fermeture de l'établissement - Renouvellement de la mesure - Constatations suffisantes

Sommaire officiel

Fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique une chambre d'accusation qui, par arrêt infirmatif, a ordonné le renouvellement de la mesure de fermeture provisoire d'un bar-hôtel aux motifs que les copropriétaires de l'établissement qu'ils exploitaient en commun, étaient l'un et l'autre inculpés d'acquisition, détention et cession de stupéfiants, faits commis dans ledit établissement qui se trouvait être le siège d'un important trafic d'héroïne, qu'il existait toujours à leur encontre des présomptions graves, précises et concordantes de nature à justifier le principe de ces inculpations et qu'il était indispensable de maintenir la fermeture provisoire du bar-hôtel et de ses annexes afin d'éviter le renouvellement de l'infraction et de faciliter la poursuite de l'enquête.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Ahcène,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 avril 1987, qui dans les poursuites exercées notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné le renouvellement pour une période de trois mois de la fermeture du bar-hôtel ... sis à Levallois-Perret.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renouvellement pour une nouvelle période de trois mois de la fermeture du bar-hôtel ...,

8" alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de répondre aux mémoires régulièrement déposés devant elles par les parties ; que, dans son mémoire régulièrement déposé le 14 avril 1987, Ahcène X... avait exposé un certain nombre de moyens de fait et de droit d'où il concluait à la nécessité d'ordonner la confirmation de la décision déférée ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que sa décision n'est que la reproduction littérale de ses deux précédents arrêts des 10 octobre 1986 et 20 janvier 1987 et qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire " ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 629-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renouvellement pour une nouvelle période de trois mois de la fermeture du bar-hôtel ...,

11" alors, d'une part, que si l'article L. 629-1 du Code de la santé publique permet à la juridiction d'instruction d'ordonner la fermeture provisoire d'un hôtel, d'un débit de boissons ou de leurs annexes, c'est à la condition expresse que l'exploitant ait commis l'un des délits prévus aux articles L. 627 et L. 628 du Code de la santé publique dans les parties de son établissement ouvertes au public, ou que, dans les mêmes lieux, de tels délits aient été perpétrés avec sa complicité ; que tel n'est pas, selon les constatations de l'arrêt, le cas, en sorte que la décision intervenue n'est pas légalement justifiée ;

12" alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt selon lesquelles les constatations matérielles et les saisies opérées prouvent que cet établissement était le siège d'un très important trafic d'héroïne ne permettent pas, en l'absence de toute précision sur lesdites constatations et saisies et sur la participation de l'exploitant ou de sa complicité, à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour ordonner le renouvellement de la mesure de fermeture provisoire du bar-hôtel ... sis à Levallois-Perret, la chambre d'accusation relève que X... Salah et X... Ahcène, copropriétaires de l'établissement qu'ils exploitaient en commun, sont l'un et l'autre inculpés d'acquisition, détention et cession de stupéfiants, faits commis dans ledit établissement ; qu'il existe toujours à leur encontre des présomptions graves, précises et concordantes de nature à justifier le principe de ces inculpations et que les constatations matérielles, que l'arrêt rapporte, et les saisies opérées démontrent que ledit établissement, était le siège d'un important trafic d'héroïne ; qu'après avoir écarté comme inopérants les arguments développés par X... Ahcène, les juges précisent que l'information n'étant pas terminée, il apparaît indispensable que le bar-hôtel et ses annexes demeurent fermés, une telle mesure étant nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction, mais aussi pour faciliter la poursuite de l'enquête ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs suffisants et qui répondent aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique, en a fait au contraire l'exacte application et a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.992
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 104 p. 266
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 87-82.992, publié au Bulletin

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