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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 29 février 1988, n° 87-80.171

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 87-80.171, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Pourvoi
  • Recevabilité
  • Dispositions définitives
  • Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
  • 2° chambre d'accusation
  • Moyen
  • Moyen remettant en cause la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation (non)
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.171
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 101 p. 258
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 87-80.171, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; 2° chambre d'accusation ; Moyen ; Moyen remettant en cause la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, entre dans la classe des arrêts qui, selon les dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 101 p. 258

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.171

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-02-22 , Bulletin criminel 1988, n° 84, p. 215 (rejet) (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063436.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen remettant en cause la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation (non)

Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Arrêt contenant des dispositions définitives - Définition | 2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen remettant en cause la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation (non)

Sommaire officiel

1° L'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, entre dans la classe des arrêts qui, selon les dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation.

2° Est irrecevable selon les dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale le moyen qui, sous couvert d'une violation de l'article 202, alinéa 1er, dudit Code, se borne à remettre en cause la qualification que la chambre d'accusation a donné aux faits dont elle est saisie. Une telle qualification ne lie pas la juridiction de jugement devant laquelle les droits du prévenu demeurent entiers.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-02-22 , Bulletin criminel 1988, n° 84, p. 215 (rejet) (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Christian,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 3 décembre 1986 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écritures privées.

4LA COUR,

5Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 147 et 150 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir commis des faux en écriture privée en ajoutant, sur deux actes de cession de parts sociales, la date du " 2 août 1980 " et la mention " au prix de 69 000 francs ", causant ainsi ou risquant de causer ainsi un préjudice à Christian Y... et Danielle Z... ;

9" aux motifs que le seul fait de surcharger un acte sans l'accord de tous les participants à cet acte laisse présumer l'existence d'un " faux matériel " punissable, indépendamment de la fausseté de ce qui a été rajouté, nul ne pouvant, en effet, se fabriquer à soi-même une preuve écrite d'une convention qui n'aurait été que verbale ou qui résulterait de pièces contestées ; que s'il n'y a donc pas eu " abus de blanc-seing " il semble y avoir eu " faux ", de sorte que l'ordonnance de renvoi doit être réformée sur ce point ;

10" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation ne peut retenir un chef d'inculpation non visé par le juge d'instruction qu'après avoir ordonné un supplément d'information ; qu'en ordonnant, dès lors, le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écriture privée, non visé par le juge d'instruction, sans ordonner un supplément d'instruction, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;

11Attendu que sous couvert d'une violation alléguée de l'article 202, alinéa 1er, du Code de procédure pénale le moyen se borne en réalité à remettre en cause la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits dénoncés par les parties civiles ; que ladite qualification ne lie pas la juridiction de jugement devant laquelle les droits du demandeur demeurent entiers ;

12Que dès lors, par application de l'article 574 précité, le moyen n'est pas recevable ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.171
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 101 p. 258
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 87-80.171, publié au Bulletin

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