Peines : Cass. crim., 29 janvier 1990, n° 89-83.116
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1990, 89-83.116, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction définitive du territoire français
- Trafic de stupéfiants (article L. 630-1 du Code de la santé publique)
- Prononcé
- Relèvement
- Exclusion
- Portée
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.116
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 49 p. 136
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1990, n° 89-83.116, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction définitive du territoire français ; Trafic de stupéfiants (article L. 630-1 du Code de la santé publique) ; Prononcé ; Relèvement ; Exclusion ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La modification de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par la loi du 31 décembre 1987 ne modifie pas la nature de l'interdiction du territoire français prévue par ce texte et le prononcé de cette mesure demeure, pour le juge, une faculté discrétionnaire dont il ne doit aucun compte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 49 p. 136
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.116
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-26 pourvoi n° 88-87.665 (cassation), (diffusé Juridial CNIJ)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059863.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Prononcé - Relèvement - Exclusion - Portée
Références de titrage : ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive - Prononcé - Relèvement - Exclusion - Portée | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Prononcé - Appréciation souveraine | SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Prononcé - Relèvement - Exclusion - Portée
Sommaire officiel
La modification de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par la loi du 31 décembre 1987 ne modifie pas la nature de l'interdiction du territoire français prévue par ce texte et le prononcé de cette mesure demeure, pour le juge, une faculté discrétionnaire dont il ne doit aucun compte (1).
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-26 pourvoi n° 88-87.665 (cassation), (diffusé Juridial CNIJ)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Mohamed,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français et pour importation en contrebande de marchandise prohibée à diverses pénalités douanières.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction définitive du territoire français ;
9" alors, d'une part, que la qualité d'étranger de X... n'est ni visée à la prévention ni constatée par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la condamnation n'est pas légalement justifiée ;
10" alors, d'autre part, que l'interdiction définitive du territoire français, dans son régime nouveau depuis la loi du 31 décembre 1987 qui fait obstacle à toute demande de relevé au titre de l'article 55-1 du Code pénal, ne pouvait être prononcée par les juges du fond sans motivation spéciale eu égard à son caractère irréversible et à la modification par là même de ses effets " ;
11Attendu que l'arrêt attaqué, par adoption des motifs non contraires du jugement qu'il confirme, constate que le prévenu X... est ressortissant étranger ; qu'en prononçant contre ce dernier en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ;
12Qu'en effet, le relèvement d'une interdiction ne modifie pas la nature de cette sanction mais constitue une simple mesure d'exécution dont l'exclusion ne saurait affecter, quant au prononcé de la peine elle-même, la faculté discrétionnaire dont les juges disposent et dont ils ne doivent aucun compte ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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