Cass. crim., 29 janvier 1991, n° 90-80.442
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1991, 90-80.442, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 janvier 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 90-80.442
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 48 p. 120
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Interdiction d'aggraver son sort - Absence d'appel du prévenu
2° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Recevabilité - Cas - Dispositions touchant en même temps à l'ordre public
Sommaire officiel
1° Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, réduit l'indemnité soumise au recours d'un tiers payeur (1).
2° S'il ne peut, en règle générale, être proposé de moyens d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque ces dispositions touchent en même temps à l'ordre public (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-16 , Bulletin criminel 1988, n° 275, p. 736 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1963-03-26 , Bulletin criminel 1963, n° 129, p. 259 (cassation) ; Chambre criminelle, 1971-07-26 , Bulletin criminel 1971, n° 240, p. 592 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-12-16 , Bulletin crim 1986, n° 371, p. 968 (cassation).
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme Y... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Jérôme Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Anne-Marie X..., a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel avait fixé à 363 332, 19 francs le préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, somme sur laquelle il a imputé la créance de l'organisme social ;
Attendu que la juridiction du second degré, saisie par le seul appel de la partie civile, ramène à 338 888, 81 francs l'indemnité soumise au recours de cet organisme ;
Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé par la demanderesse :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice à caractère personnel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 6 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
Source
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