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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 29 janvier 1997, n° 96-82.117

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1997, 96-82.117, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-82.117, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution de la mesure ; Absence de grief pour l'accusé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.117

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573660.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Absence de grief pour l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 7 octobre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 591 et 592 du Code de procédure pénale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour des viols et agressions sexuelles sur la personne de S. M.;

9"alors que, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande ;

10que la cour d'assises a, par l'arrêt incident relaté aux pages 5 et 6 du procès-verbal des débats, ordonné, sur la demande des représentants légaux de S. M., le huis clos, mais a, dans le même temps, permis à six personnes suivant la formation permanente du centre de détention de Caen d'assister aux débats; qu'elle a, ce faisant, excédé ses pouvoirs";

11Attendu que les représentants légaux de la victime, partie civile, ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos, la Cour, après débat contradictoire, a fait droit à cette demande, en autorisant cependant six personnes suivant un stage de formation permanente au centre de détention de Caen à demeurer dans la salle d'audience;

12Attendu que le caractère partiel du huis clos ainsi ordonné n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à le critiquer;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 591 et 592 du Code de procédure pénale;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour des viols et agressions sexuelles sur la personne de S. M.;

16"alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable;

17que la cour d'assises énonce, dans l'arrêt incident relaté aux pages 5 et 6 du procès-verbal des débats, "que la partie civile victime des viols imputés à l'accusé demande le huis clos";

18qu'en admettant ainsi, avant qu'elle eût rendu son arrêt de condamnation, la matérialité des viols que le ministère public avait la charge d'établir, la cour d'assises a violé les textes susvisés";

19Attendu qu'en énonçant que la "partie civile, victime des viols imputés à l'accusé, demande le huis clos", l'arrêt incident, par cette référence objective à la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation, ne pouvait, en aucune manière, préjuger la culpabilité de l'accusé telle qu'elle résulterait des débats;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire;

25Avocat général : M. Cotte ;

26Greffier de chambre : Mme Mazard ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-82.117, inédit

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