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Action publique : Cass. crim., 29 janvier 1997, n° 96-81.452

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1997, 96-81.452, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action publique
  • Mise en mouvement
  • Partie civile
  • Plainte avec constitution
  • Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
  • Violation d'une disposition de procédure pénale
  • Décision définitive de la juridiction répressive
  • Décision constatant la légalité de l'acte accompli
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 6-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.452
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 39 p. 113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-81.452, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire ; Violation d'une disposition de procédure pénale ; Décision définitive de la juridiction répressive ; Décision constatant la légalité de l'acte accompli ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'état d'une plainte avec constitution de partie civile pour viol, dénonçant un toucher rectal effectué par l'expert commis par le juge d'instruction, est justifié, au regard de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, relève qu'une précédente décision définitive avait constaté le caractère légal de l'expertise et qu'ainsi les faits reprochés n'en étaient que l'exécution régulière.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 39 p. 113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.452

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066363.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision constatant la légalité de l'acte accompli - Portée.

Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision constatant la légalité de l'acte accompli | ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision constatant la légalité de l'acte accompli | VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Toucher rectal effectué par l'expert commis par le juge d'instruction - Décision définitive déclarant l'expertise régulière - Plainte avec constitution de partie civile pour viol - Irrecevabilité | EXPERTISE - Expert - Pouvoirs - Toucher rectal effectué par l'expert commis par le juge d'instruction - Décision définitive déclarant l'expertise régulière - Plainte avec constitution de partie civile pour viol - Irrecevabilité

Sommaire officiel

En l'état d'une plainte avec constitution de partie civile pour viol, dénonçant un toucher rectal effectué par l'expert commis par le juge d'instruction, est justifié, au regard de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, relève qu'une précédente décision définitive avait constaté le caractère légal de l'expertise et qu'ainsi les faits reprochés n'en étaient que l'exécution régulière.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gildas, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de viol et de complicité, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-1, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 5 février 1996 par le juge d'instruction de Brest sur la plainte avec constitution de partie civile de Gildas X... des chefs de viol et complicité ;

9" aux motifs que les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ne sont pas détachables des opérations de l'examen médical confié au docteur Y... ; qu'ils ont été accomplis à l'occasion de poursuites judiciaires engagées contre le plaignant dans le cadre et pour les besoins de la mission dont ce praticien se trouvait chargé et que les infractions dénoncées impliqueraient nécessairement la violation d'une disposition du Code de procédure pénale ; que dès lors, en application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie ; que, la procédure ayant été déclaré régulière par arrêt du 11 janvier 1996, la plainte de la partie civile n'est pas recevable ;

10" alors que des faits de viol et de complicité reprochés aux services à l'occasion de poursuites judiciaires dirigées contre un plaignant sont, par nature, détachables de la procédure pénale en cours et requièrent un examen immédiat " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 juin 1995, Gildas X... a été trouvé porteur de 3 enveloppes en latex contenant de l'héroïne dont 2, à la suite d'un examen radiologique, ont été découvertes dans ses intestins ; que, mis en examen et placé le 7 juin 1995 en détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants, il a saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité tirée de l'examen médical du 3 juin reprochant au docteur Y..., expert désigné par ordonnance du juge d'instruction pour procéder à son examen radiologique et au besoin à l'expulsion de son système digestif de tous corps étrangers, de lui avoir imposé un toucher rectal avec la complicité active des policiers et ce, malgré ses véhémentes protestations ; que, par arrêt définitif du 11 janvier 1996, la chambre d'accusation a rejeté cette requête aux motifs qu'il appartenait à ce médecin, comme il l'a fait, de prendre toutes précautions utiles pour vérifier les conditions d'évacuation des 2 boudins localisés dans le rectum et susceptibles de contenir de l'héroïne ;

12Attendu que, Gildas X... ayant ultérieurement porté plainte le 5 décembre 1995 et s'étant constitué partie civile pour viol et complicité contre le docteur Y... et les policiers qui avaient assisté cet expert dans ses opérations, le juge d'instruction a rendu, le 5 février 1996, une ordonnance de refus d'informer ;

13Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance au motif notamment que le caractère légal des actes accomplis par l'expert était définitivement établi ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que les faits reprochés n'étaient que l'exécution régulière d'une expertise légalement ordonnée, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.452
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 39 p. 113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-81.452, publié au Bulletin

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