Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) PRESSE : Cass. crim., 29 janvier 1998, n° 95-84.909

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1998, 95-84.909, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.909
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 95-84.909, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) PRESSE ; Procédure ; Compétence territoriale ; Lieu du délit ; Lettre missive ; Lieu de réception

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.909

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556251.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) PRESSE - Procédure - Compétence territoriale - Lieu du délit - Lettre missive - Lieu de réception.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 mars 1995, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un particulier, à 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

61°) Sur l'action publique :

7Attendu que, selon l'article 2 alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

8Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

92°) Sur l'action civile :

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que Jean-Louis Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Béziers, en raison des propos contenus dans une lettre missive qu'il avait expédiée de Bagnols sur Ceze, circonscription judiciaire de Nîmes, à l'abbé Joseph X..., curé de Nessan lez Enserune, circonscription judiciaire de Béziers, des chefs d'injures et diffamations publiques envers un particulier ;

13Attendu qu'en écartant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'infraction perpétrée par l'envoi d'une lettre missive suppose, pour être consommée, la réception de cet écrit par le destinataire, et que la réalisation de cet élément de l'infraction dans une localité différente du lieu d'expédition suffit pour attribuer compétence au tribunal dont relève cette localité ; que tel a été le cas en l'espèce ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

16Attendu que les juges ont écarté, à bon droit, les exceptions de nullité de la poursuite et de prescription invoquées en défense, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile, qui constitue l'acte initial de la poursuite, a articulé les passages de la lettre de Jean-Louis Romanille incriminés par Jacques Y..., les a qualifiés d'injures publiques envers un particulier, et a visé les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 30, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, ainsi que la publicité de l'écrit, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22Par ces motifs, I - Sur l'action publique :

23La DECLARE éteinte ;

24II - Sur l'action civile :

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

29Greffier de chambre : Mme Ely ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.909
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 95-84.909, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1998