Cass. crim., 29 janvier 1998, n° 96-82.731
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1998, 96-82.731, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.731
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 96-82.731, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.731
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557504.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me PRADON et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Jean-Claude,
6- Y... Martin,
7- la société NATIONAL HEBDO (SANH), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 avril 1996, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité et complicité, a condamné les prévenus à 10 000 francs d'amende chacun, déclaré la société éditrice civilement responsable, et prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Jean-Claude Z..., comme auteur principal, et Martin Y..., comme complice, coupables du délit de contestation de crimes contre l'humanité et les a condamnés à payer aux associations UNADIF, FNDIR et UNDIVG, parties civiles, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison de deux passages de l'article publié dans l'hebdomadaire "National Hebdo" n° 525 daté du 11 au 17 août 1994 intitulé "Suis-je négationniste ?" ;
11"aux motifs, d'une part, que le passage énonçant "sa critique (celle de Robert X...) des témoignages. Le très petit nombre de documents d'époque explicites et de restes archéologiques font du témoignage la pièce maîtresse de l'histoire de la Shoah. Or chacun connaît la fragilité du témoignage humain. Les centaines de témoignages autorisés, reconnus sérieux, écrits et verbaux, avaient conduit à croire à l'utilisation des chambres à gaz homicides dans les camps situés sur le territoire du Reich dans ses frontières d'avant les conquêtes hitlériennes. Or il est établi que ces gazages n'ont pas eu lieu. Donc ces témoignages nombreux, sérieux et concordants sont faux. Question de Robert X... : quelle différence y-a-t-il entre ces faux témoignages et les témoignages qui établissent à nos yeux l'extermination dans les camps d'Auschwitz, Sobibor, Treblinka, etc...", "a pour vocation affichée d'exposer une thèse (celle de Robert X...) qui nie l'existence des chambres à gaz et celle de l'extermination entreprise dans les camps de concentration ou elle avait lieu", "que plus pernicieusement il vise à faire apparaître l'auteur comme un analyste objectif des thèses négationnistes en réalité complaisamment exposées", "qu'il tend à faire admettre au lecteur que les thèses négationnistes méritent d'être étudiées et donc que la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité dont il est question est justifiée", "que ce faisant l'auteur conteste de
12manière détournée mais certaine l'existence des crimes contre l'humanité connus sous le nom de Shoah et se rend coupable du délit reproché" ;
13"aux motifs, d'autre part, que le passage énonçant "Variations sur un massacre. Quatre ou six, ou un million cinq cent mille comme le prétendait Rassinier, comment évaluer ? (...) La bataille de Verdun a opposé deux armées organisées avec leurs états, leurs matricules et l'on ignore toujours, au quart près, le nombre de morts (...) Deux manières sont possibles : d'abord le décompte direct, c'est-à-dire qu'on dresse un état des morts dans chaque lieu de massacre, puis on additionne le tout. Dans le cas de la Shoah, cette méthode est d'usage difficile, puisque de nombreux trains d'arrivants sont censés ne pas avoir été enregistrés. (...) Or le nombre de six millions est donné d'entrée : bougera-t-il, si le chiffre fourni par les archives soviétiques, 74 000, est retenu par l'histoire ?" ; "est à mettre en relation avec le précédant dans lequel l'auteur expose une idée d'après laquelle "la particularité de la Shoah tient en partie à son ampleur", "qu'après avoir mis en doute l'importance du "massacre" par l'énonciation d'une succession de chiffres très différents, l'auteur laisse entendre que quelle que soit la vérité historique, le chiffre symbole de six millions de victimes serait maintenu", "qu'il insinue ainsi que le mensonge peut être le fondement de la Shoah et, par là, conteste l'existence même du délit et commet également le délit poursuivi", "que la bonne foi ne saurait être retenue en l'espèce, le but poursuivi par l'auteur étant dépourvu de toute légitimité puisque celui-ci est destiné à mettre en doute l'existence d'un crime avéré contre l'humanité" ;
14"alors que, d'une part, s'agissant du premier passage de l'article incriminé, le fait pour un journaliste d'exposer sans s'en approprier les termes et sans le moindre commentaire une thèse soutenue par un auteur révisionniste ne constitue pas de la part du journaliste une contestation de crime contre l'humanité, que la Cour ne pouvait déduire une intention coupable de cet auteur de son intention supposée, "détournée, mais certaine" de contester l'existence des crimes contre l'humanité ;
15"alors que, d'autre part, s'agissant du second passage de l'article incriminé, il ne faisait état que du nombre indéterminé parce qu'indéterminable des victimes du "massacre" ayant constitué la Shoah, qu'il ne constituait pas une contestation de crimes contre l'humanité par l'auteur qui ne mettait pas en doute l'importance du massacre et dont la Cour ne pouvait écarter la bonne foi en se fondant sur le but qu'elle supposait poursuivi par lui" ;
16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude Z..., directeur de la publication du journal National Hebdo, et Martin Y..., journaliste, ont été poursuivis pour avoir fait paraître, dans le numéro de ce journal daté du 11 au 17 août 1994, un article intitulé "Suis-je négationniste ?", rédigé par Martin Y..., qui comportait notamment les passages suivants :
17"Sa critique des témoignages (celle de Robert X...). Le très petit nombre de documents d'époque qui existent et de restes archéologiques font du témoignage la pièce maîtresse de l'histoire de la Shoah. Or, chacun connaît la fragilité du témoignage humain. Les centaines de témoignages autorisés, reconnus sérieux, écrits ou verbaux, avaient conduit à croire à l'utilisation des chambres à gaz homicides dans les camps situés sur le territoire du Reich dans ses frontières d'avant les conquêtes Hitlériennes. Or il est établi maintenant que ces gazages n'ont pas eu lieu. Donc ces témoignages nombreux, sérieux et concordants sont faux. Question à Robert X...: quelle différence y a-t-il entre ces faux témoignages et les témoignages qui établissent à nos yeux, l'extermination dans les camps d'Auschwitz, Sobibor, Treblinka etc..". Et, sous le sous-titre: "VARIATIONS SUR UN MASSACRE" "Quatre ou six ou un million cinq cent mille comme le prétendait Rassinier, comment évaluer ? La bataille de Verdun a opposé deux armées organisées avec leurs états, leurs matricules et l'on ignore toujours, au quart près, le nombre de morts. . ( ... ) Deux manières sont possibles:
18d'abord le décompte direct, c'est à dire qu'on dresse un état des morts sur chaque lieu de massacre, puis on additionne le tout. Dans le cas de la Shoah cette méthode est d'un usage difficile puisque de nombreux trains d'arrivants sont censés ne pas avoir été enregistrés. Or le nombre de six millions est donné d'entrée: (...) bougera-t-il si le chiffre fourni par les archives soviétiques, soixante-quatorze mille, est retenu par l'histoire ?". Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, les prévenus coupables, comme auteur et complice, du délit de contestation de crimes contre l'humanité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19Que la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité entre dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que la minoration outrancière du nombre des victimes de la politique d'extermination dans les camps de concentration caractérise le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi ; que tel a été le cas en l'espèce ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Dintilhac ;
26Greffier de chambre : Mme Ely ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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