Circulation routiere : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-83.283
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-83.283, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Signalisation
- Feux de signalisation
- Feu rouge
- Franchissement
- Preuve
- Contravention relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique homologué
- Procès-verbal
- Force probante
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 537
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.283
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR07192 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 30
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2014, n° 13-83.283, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Signalisation ; Feux de signalisation ; Feu rouge ; Franchissement ; Preuve ; Contravention relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique homologué ; Procès-verbal ; Force probante ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi des contraventions qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 30
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.283
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07192
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la force probante du procès-verbal de constatation d'une infraction au code de la route dressé par les officiers et agents de police judiciaire, dans le même sens que :Crim., 25 avril 2001, pourvoi n° 00-87.946, Bull. crim. 2001, n° 100 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-85.303, Bull. crim. 2013, n° 120 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028546169.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Feu rouge - Franchissement - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique homologué - Procès-verbal - Force probante - Détermination - Portée
Références de titrage : CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi des contraventions qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la force probante du procès-verbal de constatation d'une infraction au code de la route dressé par les officiers et agents de police judiciaire, dans le même sens que :Crim., 25 avril 2001, pourvoi n° 00-87.946, Bull. crim. 2001, n° 100 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-85.303, Bull. crim. 2013, n° 120 (cassation)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, a renvoyé M. Tallal X... des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article L. 130-9 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrement réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mai 2012, à 20h.01, le véhicule donné en location par la société Auxifip à la société Startransports voyageurs, ayant pour représentant légal M. Tallal X..., a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Argenteuil ; qu'un procès-verbal ayant été établi, le 13 juin 2012, au vu de ces clichés, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. X... a été cité, devant la juridiction de proximité, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement énonce que lesdites photographies sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gonesse, en date du 19 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montmorency, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gonesse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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