Mineurs : Cass. crim., 29 juillet 1963, n° 63-91.936
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juillet 1963, 63-91.936, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'assises des mineurs
- Competence
- Mineurs de 16 ans (non)
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 657
- Règlement de juges recevable
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-91.936
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 268
- Solution
- Règlement de juges recevable
Référence
Cass. crim., 29 juill. 1963, n° 63-91.936, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'assises des mineurs ; Competence ; Mineurs de 16 ans (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
EN SE DECLARANT INCOMPETENTE POUR JUGER UN MINEUR DE 16 ANS, UNE COUR D'ASSISES DES MINEURS NE FAIT QUE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLES 20, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, LESQUELLES RESERVENT AUX TRIBUNAUX POUR ENFANTS LA CONNAISSANCE DES CRIMES COMMIS PAR LES MINEURS DE 16 ANS ; LADITE ORDONNANCE DETERMINE, EN EFFET, DANS L'INTERET DES MINEURS, DES REGLES IMPERATIVES QUI NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Règlement de juges recevable
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 657
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juillet 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 268
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-91.936
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052997.
Titrage officiel
MINEURS - COUR D'ASSISES DES MINEURS - COMPETENCE - MINEURS DE 16 ANS (NON).
Sommaire officiel
EN SE DECLARANT INCOMPETENTE POUR JUGER UN MINEUR DE 16 ANS, UNE COUR D'ASSISES DES MINEURS NE FAIT QUE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLES 20, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, LESQUELLES RESERVENT AUX TRIBUNAUX POUR ENFANTS LA CONNAISSANCE DES CRIMES COMMIS PAR LES MINEURS DE 16 ANS ; LADITE ORDONNANCE DETERMINE, EN EFFET, DANS L'INTERET DES MINEURS, DES REGLES IMPERATIVES QUI NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 657
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Texte intégral
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1VU LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AURILLAC, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE X..., PREVENU D'ATTENTATS A LA PUDEUR LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
2ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RIOM EN DATE DU 30 JANVIER 1963, LE NOMME X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU CANTAL COMME ACCUSE DES CRIMES D'ATTENTATS A LA PUDEUR, PREVUS PAR L'ARTICLE 331, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE PENAL ;
3ATTENDU QUE PAR ARRET DU 28 MAI 1963, LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU CANTAL S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DESDITS FAITS, X..., A LA DATE DES FAITS INCRIMINES, N'AYANT PAS ATTEINT SA SEIZIEME ANNEE ET ETANT, DES LORS, EXCLUSIVEMENT JUSTICIABLE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS ;
4ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LADITE COUR D'ASSISES N'A FAIT QUE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, LESQUELLES RESERVENT AUX TRIBUNAUX POUR ENFANTS LA CONNAISSANCE DES CRIMES COMMIS PAR LES MINEURS DE 16 ANS ;
5QUE LADITE ORDONNANCE DETERMINE EN EFFET, DANS L'INTERET DES MINEURS, DES REGLES IMPERATIVES QUI NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION ;
6ATTENDU QUE, DES DEUX ARRETS PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER;
7REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RIOM, LEQUEL SERA CONSIDERE COMME NON AVENU, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS D'AURILLAC QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA SUR LA PREVENTION PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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