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Atteinte a la vie privee : Cass. crim., 29 juin 1988, n° 87-85.460

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1988, 87-85.460, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.460
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1988, n° 87-85.460, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a la vie privee ; Photographie ; Lieu privé ; Presse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.460

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549056.

Titrage officiel

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Photographie - Lieu privé - Presse.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Daniel,

4- Z... Daniel,

5- X... Thierry,

6contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mai 1987 qui les a condamnés pour atteinte à l'intimité de la vie privée, respectivement à 15 000 francs, 10 000 francs et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., Z... et X... coupables du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée et condamné le premier à la peine de 15 000 francs d'amende, les seconds à celle de 10 000 francs d'amende chacun et solidairement à payer à Jean-Jacques A... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que doit être qualifié public le lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées ; que tel n'est pas le cas d'un lieu de détention dans lequel, par définition, il est interdit d'entrer et dont on ne peut sortir sans une autorisation particulière et strictement limitée ; que si un lieu privé peut devenir un lieu public en raison de la présence inopinée en ce lieu de personnes étrangères, la circonstance en revanche que Thierry X... et Daniel Z... aient pu, à l'aide d'un télé-objectif, prendre la photo litigieuse, en se postant sur la terrasse d'un immeuble voisin de la cour de la prison de la Santé n'est en aucune façon inopinée ou accidentelle, ces deux prévenus ayant prémédité et voulu leur opération ;

7" alors que la Cour qui, pour entrer en voie de condamnation, s'est contentée de relever que la cour de la prison de la Santé n'était pas un lieu public par nature, accessible à tous sans autorisation spéciale, sans rechercher si ce lieu ouvert n'était pas public, compte tenu de sa destination au sein de cette collectivité particulière, malgré toutes les restrictions qu'il comporte à l'égard du tout venant, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que Y..., directeur de publication, a publié dans un journal hebdomadaire la photographie d'un détenu se trouvant dans la cour d'un établissement pénitentiaire prise d'un immeuble voisin, à l'insu de l'intéressé, par Z... et X... ; Attendu que pour déclarer les demandeurs coupables des délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, prévus par les articles 368 et 369 du Code pénal la cour d'appel énonce à bon droit qu'au sens des articles susvisés une prison est un lieu privé ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.460
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1988, n° 87-85.460, inédit

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