Jugements et arrets : Cass. crim., 29 juin 1993, n° 92-86.177
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1993, 92-86.177, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Composition de la juridiction
- Présence du ministère public
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.177
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1993, n° 92-86.177, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Composition de la juridiction ; Présence du ministère public
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 1991, en ses seules dispositions relatives à Philippe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.177
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563240.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Présence du ministère public.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-MOURET Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 1991, qui, pour emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail, aide à séjour irrégulier, marchandage, infraction à la législation sur l'hébergement collectif et atteinte au monopole de l'office national d'immigration, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à cent mille francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que le ministère public, partie nécessaire et intégrante des juridictions répressives, était présent lors de son prononcé, d'où une méconnaissance des exigences des articles 32 et 486 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale toutes les décisions des juridictions répressives sont prononcées en présence du ministère public ; que ces dispositions sont substantielles ;
11Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les noms des juges, du membre du ministère public et du greffier présents à l'audience du 28 janvier 1991 où ont eu lieu les débats ; que, s'il énonce les noms des juges et du greffier présents lors du prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 mars 1991, le nom du substitut général a été laissé en blanc ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
14CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 1991, en ses seules dispositions relatives à Philippe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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