Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-84.856
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-84.856, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 2014
- Code de procédure pénale, article 2014-896
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.856
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03339 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-84.856, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.856
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03339
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032832118.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2014
- Code de procédure pénale, article 2014-896
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Michel X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 octobre 2014, n° 14-80. 633), l'a condamné pour escroquerie aggravé, à trente mois d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal dans rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros et a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement prononcée ;
11" aux motifs que M. X... a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions de fraude fiscale et de tentative d'escroquerie ; qu'il n'est plus accessible au sursis simple, ayant déjà bénéficié d'un précédent sursis dans les cinq années précédant la commission des faits objets de la présente procédure ; qu'il a, par ailleurs, également bénéficié par le passé d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ; que ces mesures de clémence n'ont pas eu l'effet dissuasif recherché ; que l'intéressé a en effet poursuivi son parcours de délinquance économique ; que M. X... a été déclaré coupable de faits graves d'escroquerie en bande organisée ; qu'il a détourné à son profit plus de 900 000 euros ; qu'il est établi par les déclarations mêmes de M. X... qu'alors qu'une somme de 568 247 euros a été mise à sa charge à titre de dommages-intérêts au profit de la SARL Gresivaudan services dont il a, avec d'autres, détourné l'actif, il n'a, à ce jour, réglé qu'une somme de 5 000 euros, le 16 avril 2015, à la partie civile et ce, alors même qu'il poursuit une activité professionnelle en Suisse et perçoit une pension de retraite en France et que les faits ont été commis en 2003 ; qu'également M. X... tente encore, devant la cour d'appel, de minimiser la gravité des faits commis et leur caractère délictueux ; qu'il ne cesse de parler de « grosse bêtise » pour qualifier les faits dont il a été déclaré coupable ; qu'il reconnaît avoir « cédé à l'argent facile » alors même qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions financières ; qu'il travaille toujours dans le monde des affaires et ne démontre pas, à ce jour, une réelle volonté de s'amender ; que seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît dès lors adaptée à la personnalité du condamné et à la gravité des faits ; que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il convient en conséquence de prononcer à l'encontre de M. X... une peine de trente mois d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros ; que la peine d'emprisonnement de trente mois ainsi prononcée n'apparaît pas devoir être aménagée à ce stade dans la mesure où l'intéressé vit et travaille en Suisse, poursuit un parcours de délinquance économique depuis plusieurs années ; qu'il n'a fait aucune démarche réelle visant à l'indemnisation de la partie civile ; qu'il jouit d'une réputation sulfureuse dans le monde des affaires et semble avoir organisé son insolvabilité ; qu'il ne dispose en effet d'aucun bien immobilier à son nom susceptible d'être saisi le cas échéant ; que son compte en banque, dont il produit un relevé, n'est alimenté que par de très petites sommes ; qu'il indique, malgré les 900 000 euros détournés, ne plus avoir à sa disposition d'argent lui permettant d'indemniser la partie civile ; que son comportement est ainsi celui d'un escroc international tentant de se soustraire à ses responsabilités ; qu'en conséquence, les faits de l'espèce, la personnalité de leur auteur et sa situation matérielle font obstacle à un quelconque aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ;
12" 1°) alors qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de trente mois prononcée à l'encontre de M. X..., que celui-ci « jouit d'une réputation sulfureuse dans le monde des affaires » et qu'« il semble avoir organisé son insolvabilité » puisqu'il ne « dispose d'aucun bien immobilier à son nom », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée en des termes à la fois injurieux et diffamatoires à l'égard de M. X..., a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité ;
13" 2°) alors qu'en tout état de cause tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de trente mois prononcée à l'encontre de M. X..., qu'« il semble avoir organisé son insolvabilité », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître que les juges aient manqué d'impartialité ;
15D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, la peine d'emprisonnement prononcée, d'une durée supérieure à deux ans, ne pouvant faire l'objet d'un aménagement, doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale