Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 juin 2022, n° 21-85.470
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Procédure devant la cour
- Débats
- Témoins
- Audition
- Nécessité
- Condition
- Code de procédure pénale, article 513
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-85.470
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00855 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 2022, n° 21-85.470, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la cour ; Débats ; Témoins ; Audition ; Nécessité ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que des témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle restriction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.470
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00855
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62bbeda3cce2f878c0f395f8.
Titrage officiel
appel correctionnel ou de police
procédure devant la cour
débats
témoins
audition
nécessité
condition
Sommaire officiel
Dès lors que des témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle restriction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 435 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 457 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 21-85.470 F-B
2N° 00855
3MAS2
429 JUIN 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 29 JUIN 2022
13M. [L] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2021, qui, pour violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [H], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [P] et [T] [H] et Mme [N] [H], représentés par l'UDAF de [Localité 1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. [L] [H] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
203. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
23Enoncé du moyen
244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé l'audition de témoins à décharge, alors « que les juges d'appel sont tenus, sauf impossibilité dont il doit être justifié, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge qui n'ont pas été précédemment entendus au cours de la procédure ; qu'en refusant en l'espèce, de faire droit à la demande d'audition des témoins à décharge cités par le prévenu aux motifs inopérants que lesdits témoins n'auraient pas été cités devant le tribunal, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 513, 593 du code de procédure pénale. »
25Réponse de la Cour
26Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :
275. Selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.
286. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu le ministère public sur ce point, la cour a refusé d'entendre trois témoins, au motif qu'ils n'avaient pas été cités devant le tribunal correctionnel, et ce, alors même que le prévenu était déjà assisté par le même avocat, l'abstention de la défense de les faire citer en première instance établissant le caractère non déterminant de ces déclarations par rapport à la décision à prendre.
297. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
308. En effet, dès lors que les témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'avaient pas été entendus par le tribunal, ils devaient l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 susvisé ne prévoyant pas une telle restriction.
319. La cassation est par conséquent encourue.
32PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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