Cassation : Cass. crim., 29 mai 1980, n° 79-90.523
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1980, 79-90.523, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Avocat
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.523
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 mai 1980, n° 79-90.523, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Avocat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un avocat ne peut former, au nom de son client, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel sans produire un pouvoir spécial. En l'absence de justification d'un tel pouvoir, qui doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier, le pourvoi doit être déclaré irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.523
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 43 p.105 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-22 Bulletin Criminel 1977 N. 68 p.159 (IRRECEVABILITE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060124.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat.
Références de titrage : * AVOCAT - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.
Sommaire officiel
Un avocat ne peut former, au nom de son client, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel sans produire un pouvoir spécial. En l'absence de justification d'un tel pouvoir, qui doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier, le pourvoi doit être déclaré irrecevable (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 43 p.105 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-22 Bulletin Criminel 1977 N. 68 p.159 (IRRECEVABILITE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2Sur la recevabilité du pourvoi ;
3Vu l'article 576 du Code de procédure pénale, ensemble la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la nouvelle profession d'avocat ;
4Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ;
5Attendu que l'avocat à la Cour d'appel qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation, n'a pas justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit qu'il était sans qualité pour former un pourvoi en cassation au nom du demandeur et que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
6Déclare le pourvoi irrecevable ;
7Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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