Enquete preliminaire : Cass. crim., 30 mai 1980, n° 80-90.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1980, 80-90.075, Publié au bulletin
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Perquisition
- Validité
- Consentement exprès de l'intéressé
- Nécessité
- Flagrant delit
- Définition
- Indice apparent d'un comportement délictueux
- Code de procédure pénale, article 53
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.075
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 1980, n° 80-90.075, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Perquisition ; Validité ; Consentement exprès de l'intéressé ; Nécessité ; Flagrant delit ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens,
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.075
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-01-22 Bulletin Criminel 1953 N. 24 p.36 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060306.
Titrage officiel
1) ENQUETE PRELIMINAIRE - Perquisition - Validité - Consentement exprès de l'intéressé - Nécessité.
2) FLAGRANT DELIT - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Sont nulles les perquisitions et saisies pratiquées par un officier de police judiciaire sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 54 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-01-22 Bulletin Criminel 1953 N. 24 p.36 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'examen immédiat du pourvoi dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice ;
2Vu le mémoire produit ;
3Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56 et 59 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
4" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de perquisitions et de saisies dressés par la police selon la procédure de flagrant délit,
5" alors que ni les éléments antérieurs à l'intervention policière, ni le prétendu aveu verbal de X..., selon lequel " il dit avoir fait usage de cocaïne " ne permettaient de caractériser une infraction flagrante ; qu'en réalité, les policiers ont procédé illégalement, et en dehors de toute flagrance, à des perquisitions et à des saisies dont la nullité est certaine ; "
6Vu lesdits articles, ensemble l'article 76 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à un perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des officiers de police judiciaire s'étant présentés à la Chambre occupée dans un hôtel par X..., qu'ils soupçonnaient de vendre des stupéfiants, y ont procédé, sans avoir recueilli son assentiment, à une perquisition au cours de laquelle un certain nombre de montres neuves ont été saisies ; que, lors d'une autre perquisition pratiquée dans les mêmes conditions dans un coffre-fort loué dans une banque par le prévenu, d'autres montres ont fait l'objet d'une nouvelle saisie ; que ces montres paraissant provenir d'une soustraction frauduleuse, une information a été ouverte contre le demandeur des chefs de vol, complicité et recel ;
9Attendu que cette procédure a été soumise à l'examen de la chambre d'accusation, dans les conditions prévues à l'article 171 du code de procédure pénale, en vue de l'annulation éventuelle des perquisitions et saisies ainsi effectuées ;
10Attendu que pour refuser d'annuler lesdites perquisitions et saisies, l'arrêt attaqué énonce que " les officiers de police judiciaire étaient fondés à se saisir en flagrant délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants " ; Qu'au soutien de leur décision, les juges du fond relèvent que les policiers, qui avaient reçu un " renseignement confidentiel " selon lequel X... se livrerait à la vente de stupéfiants, avaient en outre appris que celui-ci, qui avait déjà, dans le passé, été impliqué dans une affaire de cette nature, avait quitté son domicile pour habiter une chambre d'hôtel d'où il s'apprêtait à partir ; qu'ils constatent en outre qu'interpellé par les policiers, le prévenu a déclaré " ne pas détenir de drogue mais avoir fait usage de cocaïne " ;
11Mais attendu qu'il appert de ces constatations qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les principes rappelés ci-dessus ;
12D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
13PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens,
14Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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