Circulation routiere : Cass. crim., 28 mai 1980, n° 79-93.072
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1980, 79-93.072, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique
- Procès-verbal
- Procès-verbal signé par l'agent mettant en oeuvre l'appareil
- Validité (oui)
- Code de procédure pénale, article 429
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.072
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 mai 1980, n° 79-93.072, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique ; Procès-verbal ; Procès-verbal signé par l'agent mettant en oeuvre l'appareil ; Validité (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal qu'ils ont conjointement signé aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.072
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060123.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Procès-verbal signé par l'agent mettant en oeuvre l'appareil - Validité (oui).
Références de titrage : * OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Procès-verbal - Valeur probante - Contravention d'excès de vitesse - Constatation personnelle de la contravention - Définition.
Sommaire officiel
Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal qu'ils ont conjointement signé aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, R. 10-1, R. 11, R. 232, R. 266 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale,
2" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable d'infraction aux règles limitant la vitesse sur les autoroutes,
3" aux motifs que le procès-verbal non signé par le contrevenant, relevant qu'il circulait à une vitesse de 166 km selon le cinémomètre mis en oeuvre par l'un des rédacteurs du procès-verbal était régulier en la forme et faisait foi jusqu'à preuve contraire puisque relatant des constatations effectuées dans une matière relevant de la compétence des agents et que lors de son interpellation par les enquêteurs il avait déclaré : " je ne reconnais pas l'infraction car je ne pense pas avoir atteint cette vitesse bien que j'ai dépassé plusieurs véhicules et donc la vitesse limite de 130 km / h ", que le prévenu se borne à une affirmation sans apporter ni la preuve ni le commencement de preuve de cette allégation,
4" alors que, d'une part, dans des conclusions demeurées sans réponse, le prévenu soutenait que le gendarme qui avait manié le cinémomètre n'avait pas directement et personnellement rédigé l'intégralité du procès-verbal, ce qui avait été effectué par un autre agent se trouvant à plusieurs kilomètres de l'endroit de la constatation de l'infraction, de sorte que si le gendarme qui avait consulté le cinémomètre avait signé le procès-verbal, il n'en avait pas été le rédacteur direct et personnel, " que, d'autre part, la déclaration du prévenu qui avait été apportée par le gendarme auteur réel du procès-verbal ne pouvait être retenue contre lui, dès lors qu'elle était contradictoire, le prévenu ne pouvant à la fois contester et admettre l'infraction reprochée ; "
5Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir, le 9 juin 1978, dépassé la vitesse autorisée sur autoroute, l'arrêt attaqué énonce que cette contravention a été constatée par les gendarmes Y... et Z..., ce dernier mettant en oeuvre le cinémomètre, qui ont signé tous deux le procès-verbal ; que ce procès-verbal est régulier en la forme en application de l'article 429 du Code de procédure pénale et fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'a pas été rapportée en l'espèce ;
6Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, qu'ils ont conjointement signé, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
7Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
8Rejette le pourvoi ;
9Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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