Jugements et arrets : Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-85.987
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-85.987, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.987
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-85.987, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.987
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585294.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Thierry, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 août 2000, qui, dans la procédure suivie contre Patricia Z... A... et Heinz Y... pour violation de domicile, a débouté la partie civile de sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent jugement ayant statué sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 710, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
10" aux motifs que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de violation de domicile, seul retenu contre les deux prévenus, le tribunal qui avait condamné solidairement les deux prévenus à payer à Thierry X... la somme de 8 000 F, toutes causes de préjudice confondues, a rectifié sa décision en indiquant que la somme de 8 000 F était accordée au titre du préjudice moral, au lieu de " toutes causes de préjudice confondus " ;
11qu'étant saisi de l'action civile en réparation du dommage causé directement par l'infraction de violation de domicile, pour laquelle ils avaient retenu la culpabilité des prévenus, les premiers juges ne pouvaient, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, que procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, sans modifier la nature des indemnités allouées à une partie et mises à la charge d'une autre, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
12que la décision déférée doit donc être infirmée, la cour estimant qu'en l'espèce la rectification d'erreur matérielle n'était pas possible ;
13" alors que les juges répressifs ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en conséquence, dès lors qu'il résulte expressément du jugement du 16 mars 1999 que la partie civile a demandé par conclusions que les prévenus soient condamnés à lui verser au titre de son préjudice moral la somme de 40 000 F, et qu'il ne résulte d'aucun motif du jugement, ni des pièces de la procédure, que la nature de cette demande ait pu être modifiée, après débat contradictoire, les premiers juges pouvaient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, faire application de l'article 710 du Code de procédure pénale, en considérant que c'est par erreur purement matérielle que le jugement a indiqué que les prévenus étaient condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 8 000 F, toutes causes de préjudices confondues, au lieu de mentionner que la condamnation était prononcée au titre du préjudice moral ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
14Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Patricia Z... A... et Heinz Y..., cités devant le tribunal correctionnel, ont été déclarés coupables du délit de violation de domicile et condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 8 000 francs, " toutes causes de préjudices confondues " ; que, saisi par Thierry X... d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal a fait droit à la demande et rectifié son jugement en ce sens que les prévenus ont été condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 8 000 francs au titre de son préjudice moral ;
15Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de sa requête en rectification d'erreur matérielle, les juges d'appel énoncent que les premiers juges ne pouvaient, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, modifier la nature des indemnités allouées à une partie et mise à la charge d'une autre, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17Qu'en effet, si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions, alors même qu'elles auraient statué au-delà des limites des conclusions dont elles étaient saisies ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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