1° chambre de l'instruction : Cass. crim., 29 mai 2002, n° 02-81.751
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 02-81.751, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification par télécopie avec récépissé
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.751
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 123 p. 448
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mai 2002, n° 02-81.751, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification par télécopie avec récépissé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé. Il en est ainsi, notamment, de la notification de la date d'audience de la chambre de l'instruction, telle que prescrite par l'article 197, alinéa 1er, du Code précité. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 123 p. 448
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.751
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069834.
Titrage officiel
1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification par télécopie avec récépissé.
Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Date - Notification - Audience - Notification par télécopie avec récépissé
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé. Il en est ainsi, notamment, de la notification de la date d'audience de la chambre de l'instruction, telle que prescrite par l'article 197, alinéa 1er, du Code précité. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Mayenne sous l'accusation de tentative de vol avec arme en récidive, vols avec arme en récidive et tentatives de meurtre.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
7" en ce qu'il résulte des éléments du dossier que la notification de la date à laquelle l'affaire sera examinée a été faite à l'avocat de la personne mise en examen, par télécopie, le 29 novembre 2001, pour l'audience du 5 décembre 2001 ;
8" alors que, la notification de cette date faite à l'avocat par télécopie ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale exigeant l'envoi d'une lettre recommandée, et porte nécessairement atteinte aux droits de la défense dès lors que la personne mise en examen n'a pas comparu personnellement et que personne n'a déposé un mémoire ni présenté des observations à l'audience dans son intérêt " ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de X... a été régulièrement avisé de la date d'audience par télécopie avec récépissé, conformément aux dispositions de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ;
10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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