Contravention : Cass. crim., 29 mai 2002, n° 01-87.396
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 01-87.396, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Amende forfaitaire
- Amende forfaitaire majorée
- Réclamation du contrevenant
- Cas d'irrecevabilité
- Exécution du titre exécutoire
- Incident contentieux
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 530-2
- Code de procédure pénale, article 711
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.396
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 124 p. 449
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mai 2002, n° 01-87.396, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Amende forfaitaire ; Amende forfaitaire majorée ; Réclamation du contrevenant ; Cas d'irrecevabilité ; Exécution du titre exécutoire ; Incident contentieux ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 530-2 du Code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être réglés par le tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la requête présentée par le contrevenant sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale énonce que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public alors que le tribunal devait se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable comme tardive la réclamation du contrevenant. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 19 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 124 p. 449
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.396
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-10-29, Bulletin criminel 1997, n° 357, p. 1208 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-10-25, Bulletin criminel 2000, n° 311, p. 920 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069835.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Exécution du titre exécutoire - Incident contentieux - Conditions.
Sommaire officiel
Selon l'article 530-2 du Code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être réglés par le tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la requête présentée par le contrevenant sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale énonce que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public alors que le tribunal devait se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable comme tardive la réclamation du contrevenant. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 530-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 49-8
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-10-29, Bulletin criminel 1997, n° 357, p. 1208 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-10-25, Bulletin criminel 2000, n° 311, p. 920 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 19 octobre 2001, qui a rejeté sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale :
7Vu l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être réglés par le tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Alain X... sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, le jugement attaqué énonce, d'une part, que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public et, d'autre part, que cette décision n'est pas sans recours, dès lors que le contrevenant peut saisir le tribunal conformément aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, saisi d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, il lui appartenait d'apprécier si c'était à bon droit que l'officier du ministère public avait estimé irrecevable comme tardive la réclamation formée par le demandeur, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 19 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
14RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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