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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 mai 2002, n° 02-80.525

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 02-80.525, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.525
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mai 2002, n° 02-80.525, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Confirmation ; Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 novembre 2001, mais en ses seules dispositions sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604173.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

7contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui a déclaré Dominique X... coupable de non-représentation d'enfants, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, laissant ainsi implicitement mais nécessairement au tribunal le soin de statuer sur la peine à une date qui, au surplus, ne pouvait plus être celle qu'il avait fixée, celle-ci étant passée" ;

11Vu les articles 469-1 et 509 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel par le ministère public d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient alors de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ;

13Attendu que, par l'arrêt attaqué du 29 novembre 2001 statuant sur le recours de Dominique X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré la première coupable du délit de non-représentation d'enfants, ajourné le prononcé de la peine au 23 février 2001 et prononcé sur les intérêts civils, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, laissant ainsi au tribunal le soin de statuer sur la peine ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 novembre 2001, mais en ses seules dispositions sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

18Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.525
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mai 2002, n° 02-80.525, inédit

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