Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-85.825
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.825
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00848 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-85.825, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.825
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00848
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6659cdc0875cf00008d3e94b.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 23-85.825 F-D
2N° 00848
329 MAI 2024
4MAS2
5QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 29 MAI 2024
13MM. [C] [R] et [G] [J] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 mars 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 29 septembre 2023, qui, pour immixtion dans une fonction publique et violences aggravées, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [C] [R] et [G] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
161. Les questions prioritaires de constitutionnalité, formulées dans les mêmes termes, sont ainsi rédigées :
17« Les dispositions de l'article 6, alinéa 8, et de l'article 6, § III, de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui prévoient que toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation, de prêter serment et de déposer, sous la menace de poursuites du chef de faux témoignage, sans préciser que les dépositions effectuées dans un tel cadre par des personnes mises en cause (ou qui viendraient à l'être) dans une procédure pénale ne peuvent être versées à cette procédure, ni être retenues à la charge de l'intéressé, ni a fortiori justifier sa déclaration de culpabilité, méconnaissent-elles le droit de ne pas s'accuser et le droit de se taire, garantis par l'article 9 de la Déclaration de 1789 ? »
182. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
193. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
204. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée prévoit qu'il ne peut être créé de commission d'enquête parlementaire sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours, et que, si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
215. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
22PAR CES MOTIFS, la Cour :
23DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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