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Securite sociale : Cass. crim., 29 mars 1973, n° 72-90.757

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1973, 72-90.757, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours des Caisses
  • Assiette
  • Prejudice global
  • Carence de la victime ou des ayants droit
  • Non exercice des voies de recours
  • Appel
  • Réévaluation du préjudice global
  • Possibilité
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.757
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163 P. 394
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 mars 1973, n° 72-90.757, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des Caisses ; Assiette ; Prejudice global ; Carence de la victime ou des ayants droit ; Non exercice des voies de recours ; Appel ; Réévaluation du préjudice global ; Possibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'intervention d'une Caisse de Sécurité Sociale a été régulièrement admise par le tribunal, cette caisse devient partie à l'instance. Elle dispose d'un droit propre d'appel qui lui permet de déférer la décision aux juges du second degré dans la limite de ses intérêts, nonobstant l'acquiéscement de la victime à la décision de première instance, et de remettre ainsi en question ses rapports avec le prévenu (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT CELLES QUI STATUENT SUR LES OBLIGATIONS DE X... A L'EGARD DE Y... ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163 P. 394

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.757

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-04 Bulletin Criminel 1959 N. 465 P. 899 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-06 Bulletin Criminel 1961 N. 8 P. 12 (CASSATION) et l'arrêt cité $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-19 Bulletin Criminel 1961 N. 537 P. 1025 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-03-28 Bulletin Criminel 1962 N. 151 P. 312-1. (CASSATION) $ (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-12 Bulletin Criminel 1965 N. 194 P. 433 (CASSATION) (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-01 Bulletin Criminel 1971 N. 329 P. 829 (CASSATION) (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-08 Bulletin CIV. 1969, V, N. 311 P. 260 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057079.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des Caisses - ASSIETTE - PREJUDICE GLOBAL - Carence de la victime ou des ayants droit - Non exercice des voies de recours - Appel - Réévaluation du préjudice global - Possibilité.

Sommaire officiel

Lorsque l'intervention d'une Caisse de Sécurité Sociale a été régulièrement admise par le tribunal, cette caisse devient partie à l'instance. Elle dispose d'un droit propre d'appel qui lui permet de déférer la décision aux juges du second degré dans la limite de ses intérêts, nonobstant l'acquiéscement de la victime à la décision de première instance, et de remettre ainsi en question ses rapports avec le prévenu (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-04 Bulletin Criminel 1959 N. 465 P. 899 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-06 Bulletin Criminel 1961 N. 8 P. 12 (CASSATION) et l'arrêt cité $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-19 Bulletin Criminel 1961 N. 537 P. 1025 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-03-28 Bulletin Criminel 1962 N. 151 P. 312-1. (CASSATION) $ (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-12 Bulletin Criminel 1965 N. 194 P. 433 (CASSATION) (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-01 Bulletin Criminel 1971 N. 329 P. 829 (CASSATION) (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-08 Bulletin CIV. 1969, V, N. 311 P. 260 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, DU 9 FEVRIER 1972, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (DANIEL) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE NE POUVAIT SOLLICITER EN APPEL UNE SUREVALUATION DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME PAR LES PREMIERS JUGES AFIN DE LUI PERMETTRE DE RENTRER INTEGRALEMENT DANS SES FRAIS ET DEBOURS;

3" AUX MOTIFS QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS ELLE-MEME INTERJETE APPEL DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE;

4" ALORS QUE LA CARENCE OU L'INACTION DE LA VICTIME NE SAURAIT PRIVER LA CAISSE DE SON DROIT DE DEMANDER SEULE L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE A LADITE VICTIME ET LA REPARATION A SON PROFIT PERSONNEL DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A LA FAUTE D'UN TIERS, ET CE DANS LA DOUBLE LIMITE DU PREJUDICE FIXE ET DE SA PROPRE CREANCE ";

5VU LESDITS ARTICLES;

6ATTENDU QUE, LORSQUE L'INTERVENTION D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE A ETE REGULIEREMENT ADMISE PAR LE TRIBUNAL, CETTE CAISSE DEVIENT PARTIE A L'INSTANCE;

7QU'ELLE DISPOSE D'UN DROIT PROPRE QUI LUI PERMET DE DEFERER LA DECISION AUX JUGES DU SECOND DEGRE DANS LA LIMITE DE SES INTERETS, NONOBSTANT L'ACQUIESCEMENT DE LA VICTIME A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ET DE REMETTRE AINSI EN QUESTION SES RAPPORTS AVEC LE PREVENU;

8ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE VALENCIENNES A REGULIEREMENT SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE, A L'APPUI DE SON APPEL, DE CONCLUSIONS QUI TENDAIENT NOTAMMENT A VOIR ELEVER L'EVALUATION DE CERTAINS ELEMENTS DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME AFIN D'OBTENIR DU PREVENU, A CONCURRENCE DU MONTANT DE CE PREJUDICE, LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS;

9ATTENDU QUE, POUR REJETER CE CHEF DES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA CAISSE, NE POUVANT FAIRE REVIVRE AU PROFIT DE LA VICTIME NON APPELANTE L'ACTION CIVILE DE CELLE-CI, NE SAURAIT OBTENIR L'AMELIORATION DES DIVERSES EVALUATIONS RETENUES PAR LE TRIBUNAL POUR LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL DE Y...;

10MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER LES CHEFS DE DEMANDE DE LA CAISSE ET DE DIRE SI LA DECISION EN CE QU'ELLE FIXAIT LES RAPPORTS DE DROIT DE CELLE-CI AVEC LE PREVENU, DEVAIT ETRE MODIFIEE, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE;

11PAR CES MOTIFS;

12CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT CELLES QUI STATUENT SUR LES OBLIGATIONS DE X... A L'EGARD DE Y... ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

13ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.757
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163 P. 394
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 mars 1973, n° 72-90.757, publié au Bulletin

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