Instruction : Cass. crim., 29 mars 1993, n° 93-80.097
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1993, 93-80.097, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.097
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 1993, n° 93-80.097, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 144
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.097
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564634.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et d'infraction à la législation sur les armes, a confirmé deux ordonnances du juge d'instruction, l'une refusant sa mise en liberté, l'autre prolongeant sa détention provisoire pour une nouvelle période de deux mois ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que la cour d'appel n'a pas relevé d'office les nullités de la procédure antérieure résultant d'une perquisition irrégulière ;
8Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction d'instruction du second degré, saisie d'un recours en matière de détention, n'ait pas examiné de prétendues nullités de la procédure antérieure ;
9Qu'en effet les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, qui permettent aux inculpés de relever appel des ordonnances énumérées par ces textes et qui comportent à cet égard des dispositions limitatives, ont attribué auxdits inculpés un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des exceptions étrangères à leur unique objet et notamment pour faire statuer, lors de l'examen d'un appel en matière de détention provisoire, sur de prétendues nullités de procédures entachant l'information ;
10Et attendu qu'il a été prononcé sur la détention dans les conditions prévues aux articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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