Presse : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-85.237
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 92-85.237, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Partie civile
- Exercice de l'action publique
- Contestation de l'application de la loi quant à l'action publique mise en mouvement par la partie civile (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.237
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-85.237, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Partie civile ; Exercice de l'action publique ; Contestation de l'application de la loi quant à l'action publique mise en mouvement par la partie civile (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.237
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563411.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Partie civile - Exercice de l'action publique - Contestation de l'application de la loi quant à l'action publique mise en mouvement par la partie civile (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 septembre 1992, qui, sur les poursuites par lui engagées contre Claude Y..., Guy Z... et Pierre A... des chefs de diffamation publique, injures publiques envers un particulier et complicité, a, après extinction de l'action publique, prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il est pris de la violation des articles 6, 593 du Code de procédure pénale et des articles 2-6 et 29-13 de la loi du 20 juillet 1988 ;
8Attendu qu'Alexandre X..., partie civile, dont les droits ont été expressément réservés devant la juridiction de jugement en vertu de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, n'a pas qualité pour contester l'application de cette loi quant à l'action publique qu'il a mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile mais dont il n'a pas l'exercice ;
9Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
10Sur le premier moyen de cassation, le deuxième moyen de cassation, le troisième moyen de cassation et le quatrième moyen de cassation réunis et ensemble pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 29, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
11Attendu que l'arrêt attaqué statue, après amnistie, sur l'action civile engagée par Alexandre X... contre Claude Y..., Guy Z..., Pierre A... pour diffamations publiques, injures publiques envers un particulier et complicité à raison de la publication du livre intitulé "Le Dévoyeur", contenant des passages diffamatoires et des expressions injurieuses à l'égard du plaignant ; que les juges, retenant la responsabilité des éditeur et auteurs, énoncent que le préjudice moral subi par Alexandre X... du fait des diffamations et injures publiques dont il a été victime, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 80 000 francs, et par la publication, par extraits, de l'arrêt dans deux journaux au choix du plaignant et aux frais des condamnés, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 15 000 francs ; qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel invoqué par la partie civile, la cour d'appel ne trouvant pas la preuve que la parution de l'ouvrage fût la cause de la perte d'activité professionnelle d'Alexandre X..., énonce que son départ de la société Impega-gestion est intervenu le 8 mai 1981 alors que le livre "Le Dévoyeur" n'a été achevé d'imprimer que le 11 septembre 1981 ; que, selon les juges, la preuve n'est pas davantage rapportée que ce soit la parution du livre qui ait ensuite empêché Alexandre X... d'exercer son activité de formateur au Centre européen d'études et de recherches sur les relations économiques et sociales puisqu'il a demandé et obtenu l'allocation de chômage avant la publication du livre ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, après avoir, à juste titre, écarté des chefs de préjudice non établis, a justifié sa décision ; que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions des parties, l'existence du préjudice et l'étendue de sa réparation ;
13Qu'en conséquence, les moyens ne sont pas fondés ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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