Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 00-80.024, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.024
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.024, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.024
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598317.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Zoran,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 24 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec effraction, provocation de mineurs à la commission de délits et usage de fausses plaques, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné à l'encontre de Zoran X... ;
10"aux motifs que les surveillances policières, les conditions d'interpellation de Zoran X..., les résultats objectifs de perquisitions, constituent de lourdes présomptions à l'égard de ce mis en examen ; que ses peu crédibles dénégations montrent sa volonté de se soustraire à l'action de la justice; que les investigations sont en cours dont il convient de tenter de préserver la sincérité, hors de toutes pressions et concertations frauduleuses ;
11que le mode de vie de Zoran X..., son passé pénal, rendent illusoires les garanties de représentation alléguées de cet individu interdit du territoire national, déjà condamné à 2 reprises pour infractions à la législation sur les étrangers ; que sa faculté de réunir en 3 jours un cautionnement de 100 000 francs ne peut qu'interroger sur la réalité de l'origine de ses ressources ; qu'il sera d'autre part observé que le dossier soumis à l'appréciation de la Cour fait apparaître que le magistrat instructeur a cru devoir libérer cet individu qui conteste les faits et dont la situation personnelle est si peu fiable sans même l'interroger au fond, Zoran X... ayant refusé de s'expliquer lors de sa première comparution ; que les conditions de la recherche de la vérité sont donc ainsi gravement compromises et ne pourront que l'être plus tant que Zoran X... ne sera pas directement sous main de justice ; qu'à ces divers titres, les obligations du contrôle judiciaire sont parfaitement inopérantes ; qu'enfin, les faits reprochés :
12l'utilisation de mineurs pour commettre de multiples cambriolages sont à l'origine du trouble exceptionnel et toujours présent de l'ordre public que seule la détention de l'intéressé peut apaiser ;
13"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue à titre exceptionnel que si les obligations du contrôle judiciaire sont inefficaces au regard des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
14"qu'en l'espèce, le juge d'instruction ayant estimé les obligations du contrôle judiciaire dont il avait assorti l'ordonnance de mise en liberté suffisantes pour garantir la bonne marche de l'instruction et la représentation en justice du demandeur, la Cour ne pouvait infirmer cette ordonnance qu'en motivant spécialement sa décision, d'une part, par l'énoncé des conditions de droit et de fait sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, et d'autre part, par la nécessité de la détention provisoire telle que définie uniquement aux alinéas 1 et suivants de l'article 144 du code de procédure pénale ;
15"qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui après des considérations générales sur le passé pénal du demandeur et le trouble à l'ordre public, a cru devoir estimer que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes en observant que les conditions de recherches de la vérité étaient compromises en raison du mutisme de Zoran X..., ce dont il se déduit que selon la Cour, la détention était un moyen d'obliger le demandeur à s'expliquer sur les faits reprochés que par ailleurs il contestait, a méconnu le droit du mis en examen à se taire et entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Zoran X... en liberté sous contrôle judiciaire et ordonner sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sont en cours des investigations dont il convient de tenter de préserver la sincérité, hors de toutes pressions et concertations frauduleuses ; que le mode de vie de X..., son passé pénal, rendent illusoires les garanties de représentation alléguées par cet individu, interdit du territoire national, déjà condamné à deux reprises pour infractions à la législation sur les étrangers ; que les conditions de la recherche de la vérité sont gravement compromises et ne pourront que l'être plus tant que Zoran X... ne sera pas sous main de justice ;
17que les juges ajoutent que l'utilisation de mineurs pour commettre des cambriolages sont à l'origine du trouble exceptionnel et toujours présent de l'ordre public que seule la détention de l'intéressé peut apaiser ;
18Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Commaret ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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