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Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-81.416

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 99-81.416, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.416
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-81.416, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.416

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577319.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., épouse Y..., Namira, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Abdesallam Z... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique pour le premier délit, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour le surplus et débouté la partie civile de ses demandes ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 150 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli l'exception de prescription de faux et usage de faux soulevée par Abdesallam Z... ;

10" aux seuls motifs qu'il est constant que les documents versés aux débats à l'audience du 30 juin 1992 ont été établis à une date antérieure ; que les faits retenus par la poursuite sous la qualification de faux sont donc atteints par la prescription ;

11" alors que le point de départ de la prescription est, en matière de faux et d'usage de faux, le jour de l'utilisation délictueuse du faux ;

12qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits de faux et d'usage de faux relatifs aux factures incriminées ont été produites devant le tribunal qui, par décision du 8 avril 1993, a ordonné l'attribution préférentielle à Abdesallam Z... d'un bien commun, ce qui a permis à celui-ci de justifier de la qualité de propriétaire unique, exclusif lors de la vente du bien immobilier le 25 avril 1995 ; que les faits antérieurs à la vente d'avril 1995 sont indissociables et qu'en tout état de cause, les faits dénoncés dans la plainte déposée le 4 avril 1996, qui a abouti à la poursuite sous la qualification de faux et d'usage de faux, l'ont été dans le délai de trois ans du jugement du 8 avril 1993, en sorte que la prescription n'est pas acquise " ;

13Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique portant sur les faits constitutifs de faux, la cour d'appel relève que les factures dont la fausseté est alléguée ont nécessairement été établies avant le 30 juin 1992, date de leur production en justice, et que la plainte de la partie civile n'a été déposée que le 4 avril 1996 ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en matière de faux la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ;

15Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 441-1-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

17" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit d'escroquerie ;

18" aux motifs qu'il est constant que les factures établies le 17 septembre 1987 sont identiques à celles des 16 septembre et 20 octobre 1986 et que seules diffèrent leurs dates d'émission ;

19" que la Cour observe que Abdesallam Z... n'a aucunement cherché à se prévaloir de la mention erronée du " 17 septembre 1987 " et qu'il a précisé au contraire, dans son assignation du 23 mars 1992, que les travaux avaient été exécutés en septembre et octobre 1986 et étaient restés impayés au 27 mai 1987 ;

20" que la date portée sur les factures produites par le prévenu restait sans incidence sur la solution du litige qui l'opposait à Namira X..., le tribunal ayant retenu que les effets du divorce entre les époux remontaient au jour de l'assignation en divorce, soit au 28 septembre 1987 ;

21" que, dans ces conditions, le délit d'escroquerie, tel que dénoncé par la prévention, n'est pas constitué à la charge du prévenu ;

22" alors, d'une part, que constitue une escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment des documents mensongers destinés à tromper la religion du juge et susceptibles, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu a présenté de fausses factures portant une date mensongère et que, si les travaux ont été réalisés, ceux-ci n'ont jamais été payés et qu'il a ainsi obtenu l'attribution préférentielle d'un bien dont il a déduit de sa valeur (250 000 francs), en sorte que le tribunal a décidé qu'aucune soulte n'était due à l'ex-épouse ; qu'après avoir constaté ces éléments, la Cour ne pouvait, sans contradiction ou sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe ;

23" alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, que la production de factures datées de 1987 a nécessairement modifié au profit du prévenu la répartition de la communauté ; qu'en effet, le tribunal a attribué à Abdesallam Z... l'intégralité de l'actif dépendant de la communauté propre à couvrir l'intégralité du passif ; qu'ainsi, les factures litigieuses sont venues diminuer le solde de la communauté attribué à Abdesallam Z... de manière purement artificielle ; que ces faits constituent bien une escroquerie au jugement " ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'escroquerie n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

25D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche et qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

30Avocat général : Mme Commaret ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.416
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Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-81.416, inédit

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