Assurance : Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 86-94.261
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 86-94.261, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Action civile
- Contrat d'assurance
- Nullité
- Fausse déclaration intentionnelle
- Modification du risque à couvrir
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.261
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 86-94.261, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Action civile ; Contrat d'assurance ; Nullité ; Fausse déclaration intentionnelle ; Modification du risque à couvrir ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525482.
Titrage officiel
ASSURANCE - Action civile - Contrat d'assurance - Nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Modification du risque à couvrir - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Rosa épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 30 juin 1986 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef, notamment, d'homicide involontaire, a mis hors de cause la compagnie d'assurances "La Mutuelle Alsacienne" ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 113-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré fondée l'exception de non-garantie présentée par la compagnie La Mutuelle Alsacienne et a en conséquence prononcé la nullité de la convention d'assurance du 31 décembre 1982 ; "aux motifs que X... s'est déclaré titulaire de la carte grise du véhicule assuré, mais que ladite carte grise avait en réalité été délivrée à son épouse ; que X... a déclaré qu'il était le conducteur habituel du véhicule, mais que son épouse a été impliquée dans trois accidents de la circulation les 14 mars, 13 avril et 15 mai 1983 ; que X... s'est déclaré "dépanneur électro-ménager", ce qui le faisait bénéficier d'une tarification préférentielle, mais que cette activité était celle de son épouse, et avait été exercée jusqu'au 3 novembre 1982 seulement ; "alors, d'une part, que la proposition d'assurance automobile du 23 décembre 1982, non signée par X..., ne lui est pas opposable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; "alors, d'autre part, que la police signée par X... ne porte pas d'indication de nom du titulaire de la carte grise mais seulement de l'assuré ; qu'en considérant néanmoins que X... aurait déclaré être le titulaire de la carte grise, l'arrêt attaqué a violé la convention entre les parties et l'article 1134 du Code civil ;
5"alors, de troisième part, qu'en relevant que dame X... conduisant le véhicule assuré a eu trois accidents en mars, avril et mai 1983, la cour d'appel n'établit pas qu'elle était la conductrice habituelle du véhicule et que dès lors, elle ne caractérise pas la fausse déclaration ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ; "alors enfin qu'en s'abstenant de constater en quoi les renseignements donnés par X..., qui avait la qualité d'artisan, ce qui lui donnait droit au tarif dont il a bénéficié, étaient de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, la réduction de la prime étant due à tous les artisans quels qu'ils soient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances" ; Attendu que, saisie par la Compagnie "La Mutuelle Alsacienne" d'une exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par le mari de la prévenue, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement et mettre hors de cause cette société, expose les raisons de fait, reproduites au moyen, d'où elle déduit que par de fausses déclarations intentionnelles X... s'est employé à modifier l'opinion que l'assureur pouvait avoir quant au risque à couvrir ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués audit moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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