1° presse : Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 88-82.679
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-82.679, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° presse
- Procédure
- Instruction
- Constitution de partie civile initiale
- Plainte contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
- Réquisitoire introductif ne contenant pas ces mentions
- Nullité (non)
- 2° presse
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Effet
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.679
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 402 p. 1064
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-82.679, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile initiale ; Plainte contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Réquisitoire introductif ne contenant pas ces mentions ; Nullité (non) ; 2° presse ; Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Peines ; Circonstances atténuantes ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c'est cet acte qui met l'action publique en mouvement. Dès lors, si cette plainte dénonçant une infraction à la loi sur la presse contient les mentions exigées par l'article 50 de ladite loi, l'action est régulièrement engagée, sans que sa validité puisse être entachée par un vice concernant le réquisitoire d'information postérieur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'égard de X... l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 23 mars 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 402 p. 1064
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.679
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-02-28 , Bulletin criminel 1984, n° 80, p. 199 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1937-05-27 , Bulletin criminel 1937, n° 110, p. 206 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063234.
Titrage officiel
1° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Réquisitoire introductif ne contenant pas ces mentions - Nullité (non)
2° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Peines - Circonstances atténuantes - Effet
Références de titrage : 1° PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif - Mentions obligatoires - Réquisitoire ne les contenant pas - Effet | 2° PEINES - Circonstances atténuantes - Effet - Infractions à la loi sur la presse
Sommaire officiel
1° Lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c'est cet acte qui met l'action publique en mouvement. Dès lors, si cette plainte dénonçant une infraction à la loi sur la presse contient les mentions exigées par l'article 50 de ladite loi, l'action est régulièrement engagée, sans que sa validité puisse être entachée par un vice concernant le réquisitoire d'information postérieur (1).
2° Lorsque les circonstances atténuantes sont admises en cas de condamnation pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une race déterminée, délit prévu par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, la peine prononcée ne peut, en application de l'article 64 de ladite loi, excéder la moitié de la peine édictée (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 5
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-02-28 , Bulletin criminel 1984, n° 80, p. 199 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1937-05-27 , Bulletin criminel 1937, n° 110, p. 206 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou une race déterminée, à 8 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la poursuite engagée contre X... ;
8" alors qu'il ressortait du dossier que le réquisitoire introductif ne mentionnait pas les textes applicables ; que la nullité découlant du non-respect de cette formalité est d'ordre public et peut être soulevée même pour la première fois devant la Cour de Cassation " ;
9Attendu que X... a été poursuivi devant la juridiction pénale du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une race déterminée sur plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par les consorts X...-X... et par le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ;
10Attendu que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le réquisitoire introductif mais par la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que cette plainte répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, l'action a été régulièrement engagée ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 24, alinéa 5, 33, alinéa 3, 64 de la loi du 29 juillet 1881, 463 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué, après lui avoir reconnu le bénéfice de circonstances atténuantes, a néanmoins condamné X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme ;
14" alors qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 29 juillet 1881, " l'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi ; " que la peine la plus forte prévue par les textes dont il était fait application à X... est 1 an d'emprisonnement ; que dans ces conditions la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme prononcée contre lui alors que le bénéfice des circonstances atténuantes lui était reconnu, n'est pas légale " ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que, selon l'article 64 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 463 du Code pénal en cas de condamnation pour infraction prévue par ladite loi, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine édictée ;
17Attendu que X..., déclaré coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une race déterminée, délit réprimé par l'article 24, alinéa dernier, de la loi du 29 juillet 1881 d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende ou de l'une de ces peines seulement, a été condamné à 8 mois d'emprisonnement par l'arrêt attaqué qui a retenu en sa faveur le bénéfice de circonstances atténuantes ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine n'entrant pas dans les prévisions de la loi, la cour d'appel a violé les dispositions du texte ci-dessus rappelé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Et attendu qu'en vertu de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale à l'égard de X... ;
21Par ces motifs :
22CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'égard de X... l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 23 mars 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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