Cassation : Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 88-80.879
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-80.879, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu représenté par son conseil
- Décision prononcée après remises successives
- Avertissement donné aux parties
- Jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 544
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.879
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 400 p. 1061
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-80.879, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu représenté par son conseil ; Décision prononcée après remises successives ; Avertissement donné aux parties ; Jour du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu qui, remplissant les conditions prévues par l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence et a été représenté par son avocat, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du même Code qui ne font courir le délai du pourvoi qu'à compter de la signification de l'arrêt. L'affaire ayant été mise en délibéré et l'avertissement prévu par l'article 462, alinéa 2, dudit Code ayant été donné, le délai du pourvoi en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision. Il n'importe qu'il y ait eu deux remises successives de la décision si elles ont été faites à jour fixe (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 400 p. 1061
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.879
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-02-16 , Bulletin criminel 1977, n° 64, p. 150 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-03-17 , Bulletin criminel 1987, n° 127, p. 361 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 132, p. 371 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063232.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu représenté par son conseil - Décision prononcée après remises successives - Avertissement donné aux parties - Jour du prononcé de la décision
Sommaire officiel
Le prévenu qui, remplissant les conditions prévues par l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence et a été représenté par son avocat, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du même Code qui ne font courir le délai du pourvoi qu'à compter de la signification de l'arrêt. L'affaire ayant été mise en délibéré et l'avertissement prévu par l'article 462, alinéa 2, dudit Code ayant été donné, le délai du pourvoi en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision. Il n'importe qu'il y ait eu deux remises successives de la décision si elles ont été faites à jour fixe (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-02-16 , Bulletin criminel 1977, n° 64, p. 150 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-03-17 , Bulletin criminel 1987, n° 127, p. 361 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 132, p. 371 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, après l'avoir déclaré coupable de contraventions à la réglementation relative à l'identification du cheptel bovin, à la vaccination antiaphteuse, à la tuberculination et au dépistage de la brucellose bovine, l'a dispensé de peine et s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 5 octobre 1987 alors que le prévenu avait demandé à être jugé contradictoirement en son absence et qu'il était représenté par son conseil dans les conditions prévues par l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue des débats, avis a été donné par le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 13 octobre 1987 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 13 novembre puis au 19 novembre 1987, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
8Attendu que cette décision n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait que le demandeur ait omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences des 13 et 19 novembre 1987 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ;
9Attendu qu'il suit de là que, X... n'ayant formulé que le 25 janvier 1988 sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 1987 alors qu'il ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et qu'il ne pouvait ainsi invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2-2°, du même Code, son pourvoi est irrecevable ;
10Par ces motifs :
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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