Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 88-82.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-82.808, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Avertissement délivré par le ministère public
- Avertissement délivré au prévenu
- Absence de comparution volontaire
- Effets
- Code de procédure pénale, article 389
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.808
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 401 p. 1062
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-82.808, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Avertissement délivré par le ministère public ; Avertissement délivré au prévenu ; Absence de comparution volontaire ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 389 du Code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, que l'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. En conséquence, une cour d'appel, saisie notamment de l'appel formé par un prévenu contre un jugement portant condamnation à son égard, ne peut se prononcer sur la voie de recours exercée, alors que ce prévenu, qui a fait l'objet d'un avertissement à comparaître devant les juges du second degré pendant qu'il était en détention puis a été élargi, ne comparaît pas volontairement devant ladite Cour à la date indiquée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 janvier 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 389
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 512
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 401 p. 1062
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.808
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-04-27 , Bulletin criminel 1981, n° 125, p. 352 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063233.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Avertissement délivré par le ministère public - Avertissement délivré au prévenu - Absence de comparution volontaire - Effets
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Avertissement délivré par le ministère public - Saisine de la juridiction - Cour d'appel - Absence de comparution volontaire du prévenu - Effet
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 389 du Code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, que l'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. En conséquence, une cour d'appel, saisie notamment de l'appel formé par un prévenu contre un jugement portant condamnation à son égard, ne peut se prononcer sur la voie de recours exercée, alors que ce prévenu, qui a fait l'objet d'un avertissement à comparaître devant les juges du second degré pendant qu'il était en détention puis a été élargi, ne comparaît pas volontairement devant ladite Cour à la date indiquée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 389 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-04-27 , Bulletin criminel 1981, n° 125, p. 352 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Joseph, Marie,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1988 qui, pour coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail excédant 8 jours commis sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 389 et 512 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'il résulte de l'article 389 du Code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 dudit Code, que l'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... qui, ainsi que le ministère public, avait relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 23 octobre 1987 le condamnant, sur le fondement de l'article 309 du Code pénal, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et ordonnant son maintien en détention, a fait l'objet d'un avertissement à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 13 janvier 1988, alors qu'il était détenu ; qu'à cette date, le prévenu, qui entre-temps avait été libéré, n'a pas comparu ;
10Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ne pouvaient, en l'absence de citation régulière délivrée au prévenu, se prononcer comme ils l'ont fait sur les appels dont ils étaient saisis, après avoir constaté que ledit prévenu avait été " régulièrement convoqué " ;
11Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 janvier 1988,
14Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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