Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 88-83.600
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-83.600, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 novembre 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-83.600
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Délai - Appel de la partie civile - Point de départ du délai - Expédition de la lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris n° 2820-87, en date du 23 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre X sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, forfaiture et coalition de fonctionnaires, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé à 9 000 francs le montant de la consignation mise à sa charge ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 30 juin 1987, notifiée à X... par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a fixé à 9 000 francs le montant de la somme qu'il devrait consigner au greffe dans le délai de 20 jours à la suite de la plainte qu'il avait déposée contre X des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, forfaiture et coalition de fonctionnaires ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 16 juillet 1987 par X..., la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée après l'expiration du délai de 10 jours prévu par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification prévue par l'article 183 dudit Code, à compter de laquelle doit être calculé le délai de 10 jours, est réalisée par l'expédition de la lettre recomandée ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
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