Cass. crim., 29 novembre 1993, n° 91-85.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1993, 91-85.015, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-85.015
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1993, n° 91-85.015, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-85.015
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561295.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- GUEZ Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui, après relaxe de Romano FONTANA, du chef d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes et a statué sur l'application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale, violation des articles 485, 593 du même Code ;
8"en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que Romano Fontana avait pris devant le tribunal de grande instance de Lyon, statuant civilement, la fausse qualité de président-directeur général de la société anonyme AGIP Française, en raison de la nullité de l'assemblée générale qui l'avait renouvelé dans ses fonctions ;
9"aux motifs que la nullité de l'assemblée générale, fondée sur l'irrégularité de l'exercice du mandat de commissaire aux comptes de M. Camille Y... n'existerait pas de plein droit, puisqu'elle doit être constatée judiciairement dans les conditions prévues aux articles 360 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, qu'elle est susceptible de régularisation, conformément à l'article 222, et qu'en outre, l'article 367 dispose que la nullité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que l'article 366 donne compétence au tribunal de commerce pour connaître de l'action en nullité ; que les juridictions correctionnelles sont donc incompétentes pour en connaître ; qu'en tout cas, X... est irrecevable à prétendre, en se constituant partie civile du chef d'escroquerie, faire constater par elles, la nullité des délibérations de la société anonyme AGIP Française, et du mandat d'administrateur et de président-directeur général de Romano Fontana, lequel demeure investi du pouvoir de représenter ladite société, tant que la nullité de son mandat n'aura pas été judiciairement constatée par le tribunal de commerce compétent ;
10"alors, d'une part, que le juge de l'action est le juge de l'exception ; que le juge répressif saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées tant par le prévenu que par la partie civile à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que l'une des parties n'excipe d'un droit réel immobilier ; qu'aucune disposition de la loi du 24 juillet 1966 n'interdit au juge répressif de statuer par voie d'exception sur la validité d'une assemblée générale, lorsque la nullité ou la validité de celle-ci conditionne l'existence d'un délit ;
11"alors, d'autre part, qu'alors même qu'une action en nullité ne peut plus être exercée par voie principale, il est toujours possible de se prévaloir de cette nullité par voie d'exception, les exceptions ne se prescrivant pas et ayant un caractère perpétuel ;
12qu'en refusant d'examiner la nullité de l'assemblée générale de la société AGIP Française ayant renouvelé Fontana dans ses fonctions d'administrateur, nullité dont se prévalait M. Guez et qui conditionnait la prise de fausse qualité, la cour d'appel a noté que l'action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, et a laissé entendre que ce délai aurait été expiré au jour où M. Guez a introduit son action devant le tribunal correctionnel le 2 juin 1989 ; qu'à supposer que la prescription n'ait pas été interrompue par les actes interruptifs faits par le demandeur en saisissant le tribunal de grande instance, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel aurait en tout cas violé le principe selon lequel les exceptions de nullité sont perpétuelles" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que la décision attaquée a estimé que le juge répressif était incompétent pour statuer sur l'exception de nullité de la délibération de l'assemblée générale renouvelant le mandat d'administrateur de Fontana, et, passant outre à l'exception de nullité soulevé par M. Guez a statué au fond et débouté M. Guez de son action ;
15"aux motifs que l'article 366 donne expressément compétence au tribunal de commerce pour connaître de l'action en nullité ; que les juridictions correctionnelles sont donc incompétentes pour en connaître ; qu'en tout cas M. Guez est irrecevable à prétendre, en se constituant partie civile du chef d'escroquerie, faire constater par elle la nullité des délibérations de la société anonyme AGIR France et du mandat d'administrateur et de président-directeur général de Romano Fontana, lequel demeure investi du pouvoir de représenter ladite société tant que la nullité de son mandat n'aura pas été judiciairement constatée par le tribunal de commerce compétent ;
16qu'il s'ensuit que Romano Fontana n'a pas pris, devant le tribunal de grande instance de Lyon statuant civilement, la fausse qualité de président-directeur général de la société anonyme AGIP Française, elle n'a donc pas obtenu par fraude, le 22 mars 1989, la condamnation de Paul Guez au paiement à cette société de la somme de 4 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
17"alors que, lorsque le tribunal saisi de l'action publique n'est, par exception au principe selon lequel "le juge de l'action est le juge de l'exception", pas compétent pour trancher l'exception, en raison de l'existence d'une disposition législative, ou parce qu'une des parties excipe d'un droit immobilier, il doit reconnaître l'existence d'une question préjudicielle qui lui impose de surseoir, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait tranché ; qu'à supposer, en l'espèce actuelle, que le juge répressif n'ait pas été compétent pour se prononcer sur la validité de la délibération contestée, et ce, en raison d'une compétence exclusive du tribunal de commerce, il lui incombait alors de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal de commerce, saisi par le demandeur, ou, en tout cas par la partie la plus diligente, ait tranché l'exception litigieuse" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Paul Guez, commissaire aux comptes, a cité directement devant le tribunal correctionnel Romano Fontana, président du conseil d'administration de la société anonyme AGIP Française, pour escroquerie au jugement, lui reprochant d'avoir pris la fausse qualité de représentant légal de cette société dans une procédure engagée par X... devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales de la société AGIP Française qui ont notamment renouvelé le mandat d'administrateur de Fontana ;
20Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel relève que Fontana demeurait investi du pouvoir de représenter la société AGIP Française tant que la nullité de son mandat n'était pas judiciairement constatée et qu'il n'avait donc pas pris la fausse qualité de président-directeur général de cette société dans la procédure engagée par X... devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
21Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui avait à apprécier, non la validité des délibérations des assemblées générales de la société en cause, mais si le prévenu avait pris de mauvaise foi la fausse qualité de mandataire devant la juridiction dont le jugement aurait été escroqué, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
22Que, dès lors, les moyens proposés, mélangés de fait et de droit, doivent être écartés ;
23Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 515 du Code de procédure pénale, 372, 485, 593 du même Code ;
24"en ce que la décision attaquée saisie du seul appel de M. Guez a porté de 25 000 à 30 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à Fontana sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
25"alors que la Cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile aggraver le sort de celle-ci ;
26qu'en l'absence d'appel du prévenula décision attaquée ne pouvait élever le montant des dommages et intérêts qui lui avaient été alloués" ;
27Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, après avoir confirmé le jugement entrepris portant relaxe du prévenu, ont fait droit à la demande de ce dernier et lui ont accordé 30 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale alors que le tribunal correctionnel n'avait accordé que 25 000 francs ;
28Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il s'agit d'une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
29D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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