Assurance : Cass. crim., 29 novembre 1994, n° 93-84.863
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1994, 93-84.863, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Plainte avec constitution de partie civile
- Recevabilité
- Préjudice
- Préjudice n'étant que la conséquence du contrat (non)
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.863
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1994, n° 93-84.863, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Préjudice ; Préjudice n'étant que la conséquence du contrat (non)
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.863
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552547.
Titrage officiel
ASSURANCE - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Préjudice - Préjudice n'étant que la conséquence du contrat (non).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La COMPAGNIE VIA ASSURANCES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 septembre 1993 qui, dans l'information suivie du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par substance explosive ou incendiaire, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et a dit n'y avoir lieu à informer ;
6Vu l'article 575 alinéa 2,2 ;
7Vu le mémoire ampliatif produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 435 du Code pénal, 1382 du Code civil, L 121-12 du Code des assurances, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la compagnie demanderesse sans qualité pour agir ;
10"aux motifs que légalement subrogée aux droits de son assuré elle ne justifiait d'aucun préjudice personnel et direct ;
11"alors que dès l'instant où elle était victime d'une escroquerie à l'assurance du chef d'incendie volontaire, la compagnie exposante justifiait d'un préjudice personnel et direct découlant des faits objets de la poursuite ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué qui déclare la compagnie exposante irrecevable en sa constitution de partie civile au motif qu'elle n'avait été que seulement subrogée aux droits de son assuré ne donne pas de base légale à sa décision" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie Via Assurances visant cette seule infraction, le parquet a ouvert une information du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ;
13Attendu que l'information a été close par une ordonnance de non-lieu et que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, énonce notamment qu'en sa seule qualité d'assureur d'un bien appartenant à son assuré, la compagnie Via Assurances ne peut se réclamer d'un préjudice personnel et direct ;
14Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'encourent pas la censure dès lors qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale qu'une compagnie d'assurance ne peut se constituer partie civile en alléguant un préjudice qui n'est que la conséquence du contrat conclu avec la victime ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Qu'ainsi, la constitution de partie civile ayant été à bon droit déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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