Cass. crim., 29 novembre 1995, n° 95-81.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 95-81.017, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.017
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-81.017, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555705.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Graziella, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patrick A... du chef d'attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 213 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Graziella X... contre Patrick A... pour attentats à la pudeur par personne ayant autorité ;
9"aux motifs que selon la plaignante, alors professeur au conservatoire municipal de musique de Z..., Patrick A..., directeur de l'établissement, s'était rendu deux fois à son domicile dans la soirée du 27 janvier 1989, vers 19 heures 30, au motif de discuter de questions professionnelles, puis, dans la nuit du 27 au 28 janvier 1989, vers 0 heure 45 ;
10que la première fois, Patrick A... l'avait enlacée et lui avait prodigué quelques attouchements, la seconde, il aurait tenté de lui imposer une fellation, avant, devant son refus et la menace d'ameuter le voisinage, d'aller se masturber aux toilettes ;
11que Patrick A... n'a reconnu que la première visite, affirmant avoir passé le reste de la nuit dans une discothèque ;
12qu'il n'a toutefois pas pu préciser à quelle heure il était rentré chez lui et les personnes qu'il a citées comme susceptibles de confirmer sa présence à la discothèque n'ont pas gardé le souvenir de l'avoir vu en ce lieu, en cette circonstance ;
13que par ailleurs, en dehors de témoignages écrits dont il résulte seulement que les attestants auxquels Graziella X... a recouru ont dit être au courant des faits dont se plaint la partie civile, il apparaît qu'aucun témoin direct de ces faits n'existe et qu'aucun élément matériel n'est venu conforter la plainte, aucun examen médical ou prélèvement contemporain des faits allégués n'ayant été pratiqués ;
14que si Patrick A... n'a peut-être pas dit toute la vérité sur ses allées et venues, dans la soirée du 27 janvier 1989 et les premières heures du lendemain, puisque son alibi n'a pu être vérifié, cette simple circonstance, de nature à constituer uniquement un indice qui ne saurait même être qualifié de grave et concordant, ne peut, a fortiori, présenter le caractère d'une charge suffisante, en l'état des faits dont la matérialité même n'a pu être prouvée, en l'absence de tout témoin direct ou à tout le moins contemporain ;
15"alors que, d'une part, Mme B..., secrétaire général adjoint de la mairie de Roissy-en-Brie, avait déclaré aux gendarmes que Patrick A... avait reconnu devant elle et Mme C..., secrétaire général de cette même mairie, qu'il s'était rendu "deux fois chez Graziella X... le soir des faits en question", "la première fois vers 20 h 00 et la seconde fois vers 23 h 00" (D 33) ;
16qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher s'il n'en résultait pas des charges suffisantes contre Patrick A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
17"et alors que, d'autre part, Mme E... avait reçu un appel téléphonique de la plaignante peu après la première visite de Patrick A... et avait déclaré aux gendarmes que Graziella X... était alors "en pleurs" et avait éprouvé le besoin de "se confier" à elle après avoir dû "repousser" Patrick A..., qui était "furieux" ;
18(D 36, mémoire du 18 octobre 1994, p. 6 in fine) ;
19que Melle E.. avait reçu un appel téléphonique de la plaignante peu après la seconde visite de Patrick A... et avait déclaré aux gendarmes que Melle X... était alors "en état de choc, complètement affolée", qu'elle avait "immédiatement couru chez (cette dernière", qui était "toute tremblante" et lui avait expliqué que malgré son refus Patrick A... "était passé à son domicile", "lui avait demandé une fellation" et, devant son refus, était allé "se soulager dans la salle de bain/wc", puis était "parti en la menaçant", lui ordonnant de "ne rien dire", à défaut de quoi "elle perdrait son emploi" et il "s'arrangerait pour qu'elle n'en retrouve nulle part ailleurs" ;
20que Melle X... était "terrorisée" ;
21que Melle E.. était restée "environ une heure et demi en sa compagnie cette nuit-là , le temps qu'elle se calme et reprenne ses esprits" (D 26, p. 3, mémoire précité, ibid.) ;
22qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas des charges suffisantes contre Patrick A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
24Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, en l'absence de recours du ministère public, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
25Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et, qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
26DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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