Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Violences a depositaire de l'autorite et de la force publique : Cass. crim., 29 octobre 1980, n° 80-91.117

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1980, 80-91.117, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Violences a depositaire de l'autorite et de la force publique
  • Tentative d'homicide volontaire
  • Article 233 du Code pénal
  • Cour d'assises
  • Questions
  • Forme
  • Ancien code pénal, article 228
  • Ancien code pénal, article 230
  • Ancien code pénal, article 233
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1980, n° 80-91.117, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Violences a depositaire de l'autorite et de la force publique ; Tentative d'homicide volontaire ; Article 233 du Code pénal ; Cour d'assises ; Questions ; Forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'auteur d'une tentative d'homicide volontaire encourt la même responsabilité pénale que celui qui a porté des coups et fait des blessures dans l'intention de donner la mort, et l'aggravation de peine prévue par l'article 233 du Code pénal doit lui être appliquée lorsque la victime est un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-91.117

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-17 Bulletin Criminel 1971 N. 94 p.245 (REJET) et l'arrêt cité. (1)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061463.

Titrage officiel

1) VIOLENCES A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE ET DE LA FORCE PUBLIQUE - Tentative d'homicide volontaire - Article 233 du Code pénal.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Violences à dépositaire de l'autorité et de la force publique - Tentative d'homicide volontaire.

Sommaire officiel

L'auteur d'une tentative d'homicide volontaire encourt la même responsabilité pénale que celui qui a porté des coups et fait des blessures dans l'intention de donner la mort, et l'aggravation de peine prévue par l'article 233 du Code pénal doit lui être appliquée lorsque la victime est un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions (1).

Dans ce cas, la Cour et le jury sont régulièrement interrogés par une question principale portant sur la tentative d'homicide volontaire et par une question séparée relative au fait que la qualité de la victime entre dans les prévisions des articles 228 et 230 du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-17 Bulletin Criminel 1971 N. 94 p.245 (REJET) et l'arrêt cité. (1)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2Sur le moyen unique de cassation, ainsi rédigé :

3" il est reproché aux questions n° 86 visant une tentative d'homicide volontaire sur le sieur X..., et n° 87 demandant si ledit X... était agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions de n'être pas régulières ; qu'en effet elles ont été posées en violation des articles 228, 230 et 233 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale qui imposaient de poser trois questions distinctes, la première sur des faits de violences, la deuxième sur les fonctions exercées par la victime, la troisième sur le point de savoir si les violences avaient été exercées avec l'intention de donner la mort ; "

4Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 86 et n° 87 posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, dans les termes suivants :

5- n° 86 : " Ledit Y... Gérard est-il coupable d'avoir à... tenté de donner volontairement la mort au sieur Christian X... ; ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit Y... Gérard ? " ;

6- n° 87 : " Ledit Christian X... était-il alors inspecteur de police, agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ? " ;

7Attendu que la tentative d'homicide volontaire emporte nécessairement de la part de son auteur la volonté de donner à mort ; Que celui qui est déclaré coupable d'avoir commis une tentative d'homicide volontaire encourt la même responsabilité pénale que celui qui a porté des coups et fait des blessures dans l'intention de donner la mort et que l'aggravation de peine portée par l'article 233 du Code pénal doit lui être appliquée lorsqu'il est constant que le crime a été commis envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'il s'ensuit en l'espèce que la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés par une question principale portant sur la tentative d'homicide volontaire, et par une question séparée relative au fait que la qualité de la victime entrait dans les prévisions des articles 228 et 230 du même Code ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

8Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1980, n° 80-91.117, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1980