Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 29 octobre 1991, n° 90-84.302

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1991, 90-84.302, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Délit d'entrave
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Absence de consultation
  • Cession de la majorité des actions d'une société équivalant à la cession de l'entreprise
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 4
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article 4
  • Code du travail, article L. 432-1
  • Code du travail, article L. 483-1
  • Code du travail, article 3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.302
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1991, n° 90-84.302, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Délit d'entrave ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Absence de consultation ; Cession de la majorité des actions d'une société équivalant à la cession de l'entreprise ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.302

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534397.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément légal - Absence de consultation - Cession de la majorité des actions d'une société équivalant à la cession de l'entreprise - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... JeanMarie

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN (chambre correctionnelle) en date du 21 mai 1990 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, alinéa 4 et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie Y..., président-directeur général de la société anonyme Sonofoque coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de cette société pour n'avoir pas consulté et informé ledit comité sur l'achat à des tiers, par la société financière Sonofoque, d'une partie du capital de la SA Sonofoque ; "aux motifs que certes il y a eu juridiquement deux cessions distinctes, mais ces deux cessions ont eu lieu concomitamment, après avoir été négociées au même moment ; qu'il s'est agi, économiquement au moins, d'une seule opération, cette opération ayant eu donc pour effet de faire, de la société Sonofoque, une filiale de la société financière Sonofoque ; que la transmission négociée (par le prévenu) d'une partie du capital de la société Sonofoque a été utilisée comme un moyen de placer cette société, exploitant l'entreprise, sous la dépendance de la société financière Sonofoque, une telle opération équivalant, dans l'ordre économique, à la cession de l'entreprise elle-même ; que le prévenu ne peut en conséquence valablement prétendre qu'il n'avait qu'à informer le comité d'entreprise, et qu'il l'avait fait le 21 octobre 1988 lors d'une réunion de ce comité ; qu'il devait consulter ce comité et non pas seulement l'informer, la consultation étant par définition préalable à la prise de décision, outre que l'information aurait été tardive donc sans intérêt ; qu'en effet il y a lieu de remarquer que les cessions intervenues n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, lequel était pourtant des plus détaillé ; que certes au titre des questions diverses on avait débattu de ces cessions, mais ce à la demande du secrétaire du comité, qui en avait entendu parler (le prévenu ne contestant pas cela), et alors pourtant que deux réunions du comité s'étaient tenues soit au moment même des cessions soit en septembre, sans que ledit prévenu en soufflât mot ; "alors qu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu, lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet, d'en informer le comité d'entreprise, sans avoir à d consulter ce dernier sur une telle opération, extérieure à l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à Cloître, comme chef de l'entreprise exploitée par la SA Sonofoque, de n'avoir pas consulté le comité d'entreprise de cette société sur l'achat par la société financière Sonofoque, à deux tierces sociétés, d'une partie du capital de la première, ces cessions extérieures de celle-ci, auraient-elles eu

6pour effet, ensemble, de conférer à l'acquéreur un pouvoir de contrôle, la cour d'appel a violé ledit article ; "et alors qu'en statuant ainsi sans constater que l'information qui, selon ses propres constatations, a effectivement été donnée au comité d'entreprise par le chef d'entreprise, aurait été incomplète ou insuffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Jean X..., président du conseil d'administration de la société Sonofoque qui exploite une fonderie, a créé au mois de mai 1988 un holding, la "Financière Sonofoque SA" ; que celle-ci, dont il présidait également le conseil d'administration est, au mois de juillet 1988, par l'acquisition des actions de deux actionnaires, devenue propriétaire de plus de la moitié du capital de la société Sonofoque ; que le 21 octobre 1988 Jean Cloitre en a informé le comité d'entreprise ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier dudit comité en application des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, pour avoir informé tardivement et omis de consulter cet organisme sur la cession de 58,25% des actions ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré observe notamment que, s'il y a eu deux cessions d'actions distinctes, elles ont eu lieu en même temps après avoir été négociées au même moment et n'ont constitué, économiquement, qu'une seule opération ayant eu pour effet de placer la société exploitant l'entreprise sous la dépendance de la société Financière Sonofoque, et équivalant à une cession de l'entreprise elle-même dont les conséquences étaient de nature à influer sur les conditions des salariés au moins à moyen et long terme ; que dès lors elle imposait la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 432-1 précité et d que l'information à laquelle avait procédé le prévenu était tardive et sans intérêt ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; que si la vente conclue entre particuliers d'actions ou de parts d'une société commerciale constitue, en règle générale, une opération patrimoniale d'ordre privé à laquelle les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, la transmission négociée du capital social est utilisée comme un moyen de placer la société qui exploite une entreprise sous la dépendance d'une autre société; qu'une telle opération, n'est pas une simple prise de participation soumise à la seule information du comité mais équivaut, dans l'ordre économique, à la cession de l'entreprise ellemême, pour laquelle la consultation du comité d'entreprise est exigée par l'article L. 432-1, alinéa 3 du Code du travail ; qu'il n'importe que la décision de cession appartît ou non en droit aux organes représentatifs de la société exploitante dès lors que le

7chef d'entreprise ayant participé, même si ce n'était pas en cette qualité, à la réalisation de cette cession, était tenu d'informer et de consulter à son sujet le comité d'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambr

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.302
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1991, n° 90-84.302, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1991