Cass. crim., 29 octobre 2014, n° 14-85.939
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 14-85.939, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 octobre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilite
- Pourvoi
- 14-85.939
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06076
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Sofiane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er août 2014 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 29 juillet 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 juillet 2014 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 197, 803-1 du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591, 592 et 593 dudit code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que vu les avis adressés le 15 juillet 2014 par fax aux avocats et par lettre recommandée aux parties civiles par Mme le procureur général les informant que le dossier de la procédure sera examiné par la chambre de l'instruction à l'audience du 24 juillet 2014 à 10 heures ; vu la notification de la date d'audience faite le 16 juillet 2014 à la personne mise en examen ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du code de procédure pénale tenant à la notification aux parties et à leurs conseils de la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience de la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense comme ayant pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience ; qu'elle doit par conséquent être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt faisant état des « avis adressés le 15 juillet 2014 par fax aux avocats... par Mme le procureur général les informant que le dossier de la procédure sera examiné par la chambre de l'instruction à l'audience du 24 juillet 2014 à 10 heures » et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis adressé le 15 juillet 2014, exclusivement sous forme de télécopie, au premier avocat choisi par le demandeur, l'avait été à un numéro erroné (soit le 01 45 48 88 91), la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué après une audience des débats au cours de laquelle ni le demandeur ni son avocat n'étaient présents et en l'absence de mémoire déposé par ce dernier, a violé les textes et le principe susvisé" ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, et que, d'autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats ; Que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que, pour assurer sa défense dans le cadre de l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, M. X... a fait choix de deux avocats, parmi lesquels Me Panier, avocat au barreau de Paris, en indiquant que les convocations devaient être adressées à Me Panier ; que le mis en examen a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2014 rejetant sa demande de mise en liberté ; que l'audience de la chambre de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2014 ; que deux avis destinés à informer les avocats de la date d'audience leur ont été notifiés, par télécopie, le 15 juillet 2014 ; que l'avis destiné à Me Panier a été adressé à un numéro erroné ; que par ordonnance du 15 juillet 2014, le président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de comparution personnelle de M. X... ; qu'aucun des avocats ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; que, par l'arrêt déféré, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Mais attendu qu'en statuant en cet état, alors que l'avocat désigné par le mis en examen pour recevoir les convocations n'avait pas été avisé de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 1er août 2014 : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 29 juillet 2014 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi , RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale