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Presse : Cass. crim., 29 septembre 1992, n° 92-80.861

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1992, 92-80.861, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.861
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 291 p. 791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1992, n° 92-80.861, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Directeur de la publication ; Citation au siège du journal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte aussi bien des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986 que le directeur de la publication d'un journal peut être cité au siège de ce journal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 291 p. 791

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.861

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-05-02 , Bulletin criminel 1990, n° 165, p. 427 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1846-04-24 , Bulletin criminel 1846, n° 105, p. 150 (rejet) ; Chambre criminelle, 1900-05-31 , Bulletin criminel 1900, n° 201, p. 321 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066229.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Directeur de la publication - Citation au siège du journal

Sommaire officiel

Il résulte aussi bien des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986 que le directeur de la publication d'un journal peut être cité au siège de ce journal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-05-02 , Bulletin criminel 1990, n° 165, p. 427 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1846-04-24 , Bulletin criminel 1846, n° 105, p. 150 (rejet) ; Chambre criminelle, 1900-05-31 , Bulletin criminel 1900, n° 201, p. 321 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt en date du 27 novembre 1991 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 43, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 550 et 555 à 558, 593 du Code de procédure pénale ; violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à X... ;

8" aux motifs que X..., directeur de la publication, a été cité au siège de la société Y..., 12 rue de Presbourg à Paris 16e, laquelle figure à l'ours ; que, contrairement à la situation de l'auteur de l'article incriminé, la qualité de directeur de publication implique une attache permanente au siège du journal ; que la citation délivrée au siège du journal lui permettait donc d'être avisé effectivement et en temps utile ; qu'en l'absence d'atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la nullité de la citation ne saurait être prononcée en ce qui concerne X... et ce conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

9" alors qu'il ne saurait être posé en principe général et abstrait que la qualité de directeur de la publication implique une attache permanente au siège du journal telle qu'elle aurait, par principe, pour effet que la citation délivrée audit siège lui permettrait donc d'être avisé effectivement et en temps utile ; qu'en fait et en droit, pas plus que pour l'auteur de l'écrit, le siège du journal ne constitue le domicile du directeur de la publication ; qu'il en résulte qu'à son égard, également, la délivrance de la citation, en dehors des conditions prescrites par les textes susvisés, alors que cette délivrance détermine le point de départ du délai de 10 jours accordé au prévenu par l'article 55 de la loi sur la presse pour faire signifier ses offres de preuve de la vérité des faits diffamatoires, porte atteinte aux droits de la défense " ;

10Attendu que X... a été cité, en sa qualité de directeur de la publication au siège de la société éditrice du journal Z..., comme auteur du délit de diffamation publique poursuivi ;

11Attendu que c'est à bon droit que les juges du fond, devant lesquels l'exception de nullité de la citation avait été régulièrement soulevée, ont décidé que celle-ci avait été valablement délivrée au siège dudit journal, dont le lieu n'est pas remis en cause par le moyen, dès lors que ce n'est pas en son nom personnel mais en tant que directeur de la publication que le prévenu était poursuivi ; qu'il résulte aussi bien des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986 que les citations et autres actes de la procédure concernant le directeur de la publication d'un journal, pris en cette qualité, peuvent être adressés au siège dudit journal ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.861
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 291 p. 791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1992, n° 92-80.861, publié au Bulletin

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