Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 29 septembre 1993, n° 89-82.264
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1993, 89-82.264, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Imprudence ou négligence
- Chef de chantier
- Absence d'échafaudage pour des travaux sur une toiture
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.264
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 sept. 1993, n° 89-82.264, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Chef de chantier ; Absence d'échafaudage pour des travaux sur une toiture
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.264
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543928.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Chef de chantier - Absence d'échafaudage pour des travaux sur une toiture.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour le délit de blessures involontaires et infractions au Code du travail et au décret du 8 janvier 1965, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 1er du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Lacombe coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de M. Z..., victime d'un accident du travail sur les lieux de celui-ci lui ayant causé une ITT supérieure à 3 mois et l'a condamné à la peine de 4 000 francs d'amende ;
9"aux motifs que "l'entrepreneur X... n'avait pris sur le chantier aucune des mesures de sécurité imposées par le Code du travail", que "la simple prudence aurait exigé l'installation préalablement aux travaux d'un échafaudage extérieur muni d'un garde-corps", qu'il "importe peu que cette chute (de M. Z...) se soit produite pendant la phase de mise en place des pannes qui pouvait s'effectuer depuis le plancher des combles et non pendant la démolition ou la reconstruction de la toiture" et que X... n'avait pas pris "les précautions convenables" ;
10"alors que, d'une part, pour qu'un prévenu puisse être déclaré coupable de blessures involontaires, il est nécessaire que le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et la blessure occasionnée soit certaine, qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que le travail exécuté par M. Z... au moment de son accident, à savoir la mise en place des pannes à l'extérieur des combles ne l'exposait à aucun danger d'accident, qu'il n'existait donc aucun lien direct entre l'absence de mesures de protection et l'accident que les éléments constitutifs du délit de blessures par imprudence n'étaient pas réunis et que le prévenu ne pouvait être en conséquence déclaré coupable de ce délit ;
11"alors que, d'autre part, il résultait des énonciations du rapport d'expertise, reprises à son compte par la Cour, que M. Z... avait commis "une très grande imprudence", que sur les trois solutions qui s'offraient à lui pour récupérer un outil qu'il avait égaré, celle pour laquelle il avait opté était celle qui présentait un danger et que la Cour devait rechercher si les fautes graves de la victime, qui résultaient des documents de la cause et de ses propres constatations, n'exonéraient pas l'employeur de toute responsabilité pénale" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Z..., qui travaillait avec son employeur, Roger X..., à la réfection d'une toiture, est monté sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble, dégagé de sa couverture, pour se rendre sur un toit voisin où il avait oublié un outil ; que la génoise du mur ayant cédé sous son poids, il a fait une chute d'environ 6 mètres, qui lui a occasionné plusieurs fractures ; que Roger X... est poursuivi notamment pour blessures involontaires ;
13Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les fautes commises par la victime étaient la cause exclusive de l'accident, les juges du second degré énoncent qu'en l'absence de tout dispositif de sécurité, et notamment d'échafaudage, sur le chantier, les ouvriers ont dû se tenir sur la toiture de l'immeuble pendant sa démolition ; qu'ils en concluent que la responsabilité pénale de l'entrepreneur se trouve engagée sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, peu important la phase de travail durant laquelle la chute de la victime s'est produite ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les manquements à la réglementation sur la sécurité du travail imputables à Roger X... ont contribué à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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