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Action civile : Cass. crim., 29 septembre 1998, n° 96-85.432

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1998, 96-85.432, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.432
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 238 p. 694
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1998, n° 96-85.432, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Consignation ; Délai ; Suspension ; Demande d'aide juridictionnelle (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La demande d'aide juridictionnelle présentée par une partie civile, après dépôt de sa plainte, n'a pas pour effet de suspendre le délai qui lui a été imparti par le juge d'instruction pour consigner. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 238 p. 694

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.432

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 45, p. 14 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071504.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Délai - Suspension - Demande d'aide juridictionnelle (non).

Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Délai - Suspension - Demande d'aide juridictionnelle (non)

Sommaire officiel

La demande d'aide juridictionnelle présentée par une partie civile, après dépôt de sa plainte, n'a pas pour effet de suspendre le délai qui lui a été imparti par le juge d'instruction pour consigner. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 45, p. 14 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 octobre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'injures et diffamation.

4LA COUR,

5Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a déposé aucun mémoire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale :

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a porté plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction, " pour injures et diffamations ", contre personne non dénommée ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 26 juillet 1996, fixé à 5 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 16 août 1996 ; que le 11 septembre, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité, au motif que la partie civile n'a pas consigné ;

9Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de suspendre le délai imparti pour consigner, et que le plaignant n'a pas interjeté appel de l'ordonnance fixant la consignation mise à sa charge, pour mettre la cour d'appel en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen est inopérant ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.432
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 238 p. 694
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1998, n° 96-85.432, publié au Bulletin

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