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Societe : Cass. crim., 29 septembre 1999, n° 98-83.204

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1999, 98-83.204, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1999, n° 98-83.204, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societe ; Société à responsabilité limitée ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Société en difficulté financière ; Rémunération excessive du gérant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.204

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598241.

Titrage officiel

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Société en difficulté financière - Rémunération excessive du gérant.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 février 1998, qui, pour abus de biens sociaux et infraction à l'article 428,1 de la loi du 24 juillet 1966, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ;

7Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;

10"aux motifs que la perception de rémunération exorbitante par son gérant, tandis que la société GHO réalisait des pertes très importantes est bien constitutive du délit reproché ;

11"alors, d'une part, que le caractère prétendument excessif de la rémunération perçue par le gérant s'apprécie non seulement au regard de la situation financière et économique de la société mais aussi de l'activité réelle que le gérant lui a consacrée ;

12qu'en omettant de rechercher si la rémunération perçue par Philippe X... en 1988 n'était pas justifiée par l'activité accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

13"alors, d'autre part, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; que ni la cour d'appel, ni les premiers juges n'ont caractérisé la mauvaise foi du prévenu ;

14que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

15Attendu, d'une part, que le moyen pris de l'activité réelle du prévenu au service de la société, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

16Attendu, d'autre part, que, pour condamner Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce, notamment, que la perception d'une rémunération exorbitante par le prévenu tandis que la société subissait des pertes très importantes, connues du gérant, est constitutive du délit reproché ;

17Attendu, en cet état, que les juges du second degré n'encourent pas les griefs allégués ;

18Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

19Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui discutent le délit de défaut de consultation des associés prévu et réprimé par l'article 428, 1 , de la loi du 24 juillet 1966 ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Lucas ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1999, n° 98-83.204, inédit

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